de logo i24 News et enfin une représentation d'une chaîne isräélienne, puis à nouveau le logo de la banque [E] est brûlé avec une pancarte RF République française-[E] family, la cour d'appel qui en déduit que ce film a pour objet de dénoncer l'influence du monde de la finance sur la politique de M. [Q], Président de la République avec la complicité d'une partie de l'audiovisuel, que le texte met en cause les conséquences de la loi bancaire du 3 janvier 1973 qualifiée par ses détracteurs de loi Pompidou-Giscard-[E], qu'il n'est pas étonnant de voir un logo de la banque [E] jeté dans un brasero, lequel est un symbole des Gilets jaunes, que si le nom de la banque [E] apparaît à plusieurs reprises, il convient de rappeler qu'elle a été l'employeur de M. [Q], que MM [D], [O] et [W] sont des personnalités à qui l'on prête d'avoir soutenu la politique de M. [Q], Président de la République, ou d'être opposés aux Gilets jaunes, que d'autres images ou photographies ont été jetées dans les flammes comme celles de MM. [R], [L] et [Q] et que si le logo de la chaîne isräélienne apparaît à plusieurs reprises, il est rappelé qu'elle a été fondée par M. [W], propriétaire de la chaîne BFM à qui il est reproché par les Gilets jaunes de soutenir la politique gouvernementale et qu'il ne peut dès lors être soutenu que les propos poursuivis visent la communauté juive dans son ensemble, laquelle ne peut être assimilée au monde de la finance et des médias ou à des personnalités qui, par leurs prises de position ou actions, peuvent diviser l'opinion, que les infractions dénoncées ne sont pas constituées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait qu'était plus spécifiquement visée la communauté juive et elle a violé les textes susvisés. » 9. Le moyen invoqué pour l'UEJF, l'AIPJ, et l'association SOS racisme critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [M] [I] dit [K] des chefs d'injure publique, diffamation publique et provocation publique à la haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, alors « que le clip vidéo dont certains propos et images font l'objet des poursuites, parmi lesquels « les français n'en peuvent plus de ces parasites » ou encore « les banques ont acheté les médias pour asseoir leur emprise », mis en ligne par le groupe de rap dont le nom « Rude Goy Bit » fait référence au mot « goy », employé par opposition aux personnes de confession juive, qui s'en prend à des institutions ou personnalités prétendument juives, qui sont représentatives du monde des affaires, des médias, de la politique et de la culture, qui par ailleurs associe l'image du Président de la République au sigle CRIF (Conseil représentatif des institutions juives) alors qu'il est évoqué la « soi-disant minorité opprimée » en opposition avec « la majorité délibérément négligée », tout en expliquant qu'il est « un pion sur l'échiquier de la finance » et qui fait de multiples références à Israël ou à la Palestine, sans aucun lien avec le sujet traité, met en cause, par une composante classique de l'antisémitisme traditionnel qui consiste à prêter aux juifs, à travers certaines personnalités ou institutions connues, une domination et l'exploitation d'un peuple dont il sont ainsi exclus, mais également par des références explicites au judaïsme ou au conflit israélo-palestinien, les personnes de confession juive dans leur ensemble, et pas uniquement les institutions ou personnes physiques qui y sont mentionnées ; qu'en relaxant M. [M] [I] des fins de la poursuite en considérant que le clip vidéo ne visait aucun groupe à raison de son origine ou de sa religion, dès lors qu'il ne peut être assimilée au monde de la finance et des médias ou à des personnalités qui, par leurs prises de position ou actions, peuvent diviser l'opinion, la cour d'appel a violé les articles 23, 24, alinéa 7, 29, alinéas 1, et 2, 33, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour relaxer le prévenu des trois chefs de prévention susvisés, l'arrêt attaqué énonce que le film incriminé a pour objet la dénonciation de l'influence du monde de la finance sur la politique menée par M. [Q], Président de la Page 4 sur 5

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