LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Dieudonné X..., - M. Joël Y..., - M. Gérard Z..., - L'association HCCDA, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 17 mars 2011, qui, pour injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion déterminée, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende et à la diffusion de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Blondet, Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur les pourvois de MM. Y..., Z... et de l'association HCCDA ; Sur leur recevabilité : Attendu que les pourvois formés le mercredi 23 mars 2011 par MM. Y... et Z... et par l'association HCCDA, plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement le jeudi 17 mars 2011, sont irrecevables comme tardifs au regard des dispositions de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; II-Sur le pourvoi de M. X... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des article 8 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 23, 29, alinéa 2, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 111-3 et 111-4 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; #1 peine " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, les personnes d'origine ou de confession juive, l'a condamné à la peine Page 2 sur 7

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