5. Il résulte de ce qui précède que la SESI n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SESI la somme de 3 000 euros à verser à l’Arcom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: -------------Article 1er : La requête de la SESI est rejetée. Article 2 : La SESI versera à l’Arcom la somme de 3 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d’exploitation d’un service d’information et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Copie en sera adressée à la ministre de la culture. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Laurent Cabrera, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 6 novembre 2025. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras Page 3 sur 3

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