Cour de cassation
Première chambre civile
10/07/2014
N° 13-19.284
Entête
Motifs
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
#1 renvoi après cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n°
11-30. 193), que M. X..., avocat de la partie civile dans un procès d'assises, estimant que les peines prononcées
étaient insuffisantes, ce qu'il attribuait notamment au comportement de M. Y... qui tenait le siège du ministère public,
et considérant qu'il était nécessaire dans l'intérêt de sa cliente qu'il fût fait appel de la décision, a accordé un entretien
à l'hebdomadaire « le Nouvel Observateur » qui, dans son édition du 23 juillet 2009, a reproduit son propos traitant
M. Y... de « traître génétique » ; que M. X... a été poursuivi disciplinairement et sanctionné d'un avertissement pour
manquement à la modération et à la délicatesse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les articles 1er et 3 du décret du 12 juillet 2005 et 183 du décret du
27 novembre 1991 ne sont pas contraires à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, de dire que les poursuites diligentées contre lui ne sont pas privées de bases légales, de dire que ces
poursuites sont fondées et de prononcer, en conséquence, à son encontre la peine disciplinaire de l'avertissement en
application des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, alors, selon le moyen :
#2 manquement à la délicatesse
1°/ qu'une infraction disciplinaire doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre à
l'accusé de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'article 183 du décret n°
91-1197 du 27 novembre 1991 qui réprime le fait, pour l'avocat, de manquer aux principes essentiels de la profession
énoncés aux articles 1er et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, et en particulier, à la modération et à la
délicatesse, ne définit pas, en des termes clairs et précis, les notions de « modération » et de « délicatesse » ; qu'ayant
relevé que le manquement à la modération et le manquement à la délicatesse ne sont pas définis et qu'il appartient à la
juridiction disciplinaire d'apprécier selon les circonstances, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que les dispositions
susvisées ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations et a violé les textes susvisés, ensemble les articles 6 et 7 de la Convention européenne des
droits de l'homme ;
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