Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les poursuites diligentées contre Me Francis X... sont fondées et d'avoir,
en conséquence, prononcé, à l'égard de Me Francis X..., la peine disciplinaire de l'avertissement en application des
articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ;
AUX MOTIFS QU'il appartient donc à la Cour de rechercher si le propos reproché à Maître Francis X... constitue un
manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat ; et que les dispositions des articles fondant la
poursuite disciplinaire doivent être interprétées à la lumière de celles de l'article 10 § 2 de la CEDH qui doivent
recevoir application en l'espèce : que même si l'on peut faire abstraction de ce que le propos a été rapporté lors d'une
polémique survenue entre deux hommes qui ne s'appréciaient pas, à l'occasion d'un procès concernant un crime
odieux, au cours duquel la question de l'antisémitisme était posée : les débats mettaient en évidence des mobiles
inspirés de l'antisémitisme, ce propos tenu « traitre génétique » manifeste une animosité personnelle à l'égard du
magistrat en charge de l'accusation, exprimé sans nécessité et ne traduit aucune idée, aucune opinion, ou aucune
information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général, dans une démocratie ; que ce propos
constitue bien un manquement à la délicatesse qui s'impose à l'avocat en toutes circonstances, en démocratie et dans
notre droit ; et que cette restriction à la liberté d'expression est bien justifiée par la réputation et les droits d'autrui
comme par l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire dans la mesure où le propos en litige avait, à l'évidence, un
caractère outrageant pour l'avocat général en charge de l'accusation et pour sa personne ; que ni la compassion avec
sa cliente, ni la maladresse de l'avocat, provoqué dans son être et dans l'exercice de sa mission de défense de la mère
d'une défunte victime d'un crime barbare et odieux, ne font perdre au propos tenus son caractère outrageant, et violent
en ce qu'il met en cause l'intégrité morale du magistrat concerné ; qu'en conséquence, le manquement disciplinaire est
bien caractérisé et il doit donner lieu à une sanction ; que cette sanction doit avoir un caractère proportionné au but
légitime poursuivi par l'obligation de modération et de délicatesse, à savoir, en l'espèce, la protection de l'intégrité
morale du magistrat en charge de l'accusation ; que compte tenu des circonstances dans lesquelles le propos a été tenu
et a été rapporté, la peine de l'avertissement est la peine disciplinaire la mieux proportionnée au but poursuivi par le
manquement retenu ; qu'aucune autre sanction complémentaire n'a lieu d'être prononcée en application de l'article
184 du décret du 27 novembre 1991 ; et que cet avertissement ne saurait être considéré comme une peine
disciplinaire disproportionnée par rapport au caractère outrageant et violent du propos pour lequel la restriction au
principe de la liberté d'expression est retenue parce qu'il y a un manquement à la modération et à la délicatesse,
principes essentiels qui obligent l'avocat en toutes circonstances ; que la Cour estime, appliquant le principe de
proportion, que cette seule peine disciplinaire suffit à sanctionner le manquement retenu ;
1°) ALORS QUE la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci
constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits
de l'homme ; que les propos incriminés, qui s'inscrivaient dans la suite d'une vive polémique sur un éventuel appel du
parquet de l'arrêt rendu par la cour d'assises dans le retentissant procès dit du « gang des barbares », ne dépassaient
pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par l'avocat de la partie civile, des prises de
position publiques contestables du magistrat chargé de l'accusation quant à cet appel ; qu'en s'abstenant d'examiner le
contexte précis dans lequel les propos litigieux avaient été tenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE pour dire si la restriction à la liberté d'expression est justifiée, les juges doivent tenir compte de
l'ensemble de l'affaire, c'est-à-dire de la teneur des propos et du contexte dans lequel ils ont été exprimés ; qu'en
l'occurrence, la cour d'appel s'est fondée sur la teneur des propos en les extrayant de leur contexte, et en particulier du
reste de l'article litigieux qu'elle n'a pas examiné ; qu'en se bornant à analyser l'expression « traitre génétique » sans
tenir compte de l'article en son entier duquel il résultait que les propos de l'avocat ne dépassaient pas les limites
admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme ;
Page 7 sur 8