ces dispositions inconventionnelles ; que d'autre part, le manquement à la modération et le manquement à la délicatesse ne sont pas, en eux-mêmes, des restrictions contraires au principe de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH dans la mesure où ils peuvent caractériser des mesures nécessaires à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, de sorte que la poursuite n'est pas contraire à la CEDH ; qu'il appartient donc à la Cour de rechercher si le propos reproché à Maître Francis X... constitue un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat ; 1°/ ALORS QU'une infraction disciplinaire doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre à l'accusé de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui réprime le fait, pour l'avocat, de manquer aux principes essentiels de la profession énoncés aux articles 1 et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, et en particulier, à la modération et à la délicatesse, ne définit pas, en des termes clairs et précis, les notions de « modération » et de « délicatesse » ; qu'ayant relevé que le manquement à la modération et le manquement à la délicatesse ne sont pas définis et qu'il appartient à la juridiction disciplinaire d'apprécier selon les circonstances, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que les dispositions susvisées ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés, ensemble les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour dire que les articles 1 et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'avocat ne pouvait ignorer le sens et la portée des notions de « modération » et de « délicatesse » dès lors qu'il prêtait serment et s'obligeait à respecter, dans l'exercice de sa profession, les principes essentiels d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour dire que les articles 1 et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, que les concepts de modération et de délicatesse sont suffisamment clairs et précis dans la langue française et les usages, spécialement ceux en vigueur en déontologie et pour les partenaires de justice, pour exclure tout arbitraire et pour permettre à la personne poursuivie disciplinairement de connaître à l'avance la nature et la cause du manquement, sans donner de définition de ces concepts, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ ALORS QU'une loi au sens de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme est une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite et de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé ; que l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui réprime le fait, pour l'avocat, de manquer aux principes essentiels de la profession énoncés aux articles 1 et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, et en particulier, à la modération et à la délicatesse, ne définit pas, en des termes clairs et précis, les notions de « modération » et de « délicatesse » ; qu'ayant relevé que le manquement à la modération et le manquement à la délicatesse ne sont pas définis et qu'il appartient à la juridiction disciplinaire d'apprécier selon les circonstances, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que les dispositions susvisées ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Page 6 sur 8

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