ces dispositions inconventionnelles ; que d'autre part, le manquement à la modération et le manquement à la
délicatesse ne sont pas, en eux-mêmes, des restrictions contraires au principe de la liberté d'expression de l'article 10
de la CEDH dans la mesure où ils peuvent caractériser des mesures nécessaires à la protection de la réputation ou des
droits d'autrui ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, de sorte que la poursuite n'est pas
contraire à la CEDH ; qu'il appartient donc à la Cour de rechercher si le propos reproché à Maître Francis X...
constitue un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat ;
1°/ ALORS QU'une infraction disciplinaire doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et
permettre à l'accusé de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'article 183
du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui réprime le fait, pour l'avocat, de manquer aux principes essentiels de
la profession énoncés aux articles 1 et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, et en particulier, à la modération et
à la délicatesse, ne définit pas, en des termes clairs et précis, les notions de « modération » et de « délicatesse » ;
qu'ayant relevé que le manquement à la modération et le manquement à la délicatesse ne sont pas définis et qu'il
appartient à la juridiction disciplinaire d'apprécier selon les circonstances, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que les
dispositions susvisées ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés, ensemble les articles 6 et 7 de la Convention
européenne des droits de l'homme ;
2°/ ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour dire que les articles 1 et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et
183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines
tel qu'il résulte de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'avocat ne pouvait ignorer le
sens et la portée des notions de « modération » et de « délicatesse » dès lors qu'il prêtait serment et s'obligeait à
respecter, dans l'exercice de sa profession, les principes essentiels d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de
confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a
privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles 6 et 7 de la Convention européenne des
droits de l'homme ;
3°/ ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour dire que les articles 1 et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et
183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines
tel qu'il résulte de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, que les concepts de modération et
de délicatesse sont suffisamment clairs et précis dans la langue française et les usages, spécialement ceux en vigueur
en déontologie et pour les partenaires de justice, pour exclure tout arbitraire et pour permettre à la personne
poursuivie disciplinairement de connaître à l'avance la nature et la cause du manquement, sans donner de définition
de ces concepts, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles 6
et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ ALORS QU'une loi au sens de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme est une norme
énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite et de prévoir, à un degré raisonnable
dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé ; que l'article 183 du décret
n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui réprime le fait, pour l'avocat, de manquer aux principes essentiels de la
profession énoncés aux articles 1 et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, et en particulier, à la modération et à
la délicatesse, ne définit pas, en des termes clairs et précis, les notions de « modération » et de « délicatesse » ;
qu'ayant relevé que le manquement à la modération et le manquement à la délicatesse ne sont pas définis et qu'il
appartient à la juridiction disciplinaire d'apprécier selon les circonstances, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que les
dispositions susvisées ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
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