Dispositif PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze. Annexe MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les articles 1 et 3 du décret du 12 juillet 2005 et 183 du décret du 27 novembre 1991 ne sont pas contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'avoir dit que les poursuites diligentées contre Me Francis X... ne sont pas privées de bases légales, d'avoir dit que ces poursuites sont fondées et d'avoir, en conséquence, prononcé, à l'égard de Me Francis X..., la peine disciplinaire de l'avertissement en application des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ; AUX MOTIFS QUE vu les articles 1 et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 6, 7 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Me Francis X... soutient, en premier lieu, l'inconventionnalité des trois dispositions réglementaires fondant les poursuites disciplinaires contre lui, aux motifs, d'une part, qu'elles portent atteinte au principe de légalité des poursuites et, d'autre part, que la modération comme la délicatesse, principes essentiels ne caractérisent pas un besoin social impérieux pouvant s'analyser en une mesure nécessaire au sens du § 2 de l'article 10 de la CEDH et permettant une sanction disproportionnée au but poursuivi par cette restriction ; mais que comme l'observe, à bon droit, Monsieur le Procureur Général, l'avocat qui prête serment et qui est soumis à une déontologie s'oblige à respecter, comme le dispose l'article 3 du décret du 12 juillet 1985, dans l'exercice de sa profession, les principes essentiels d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie dont il ne peut ignorer le sens et la portée, spécialement quant à la modération et à la délicatesse dont le manquement peut lui être reproché, même lorsqu'ils se rapportent à des faits extra-professionnels comme le permet l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ; que si le manquement à la modération et le manquement à la délicatesse ne sont pas définis, dans le détail de chaque circonstance et de chaque fait, l'infraction disciplinaire est définie par la langue française et le sens qu'elle donne à ces mots ; et qu'il appartient à la juridiction disciplinaire d'apprécier selon les circonstances à savoir l'évolution des moeurs, les usages de la vie en société et les rapports entre les êtres humains dans une société démocratique et selon les expressions et le ton que l'auteur du manquement a employés ; que les concepts de modération et de délicatesse sont suffisamment clairs et précis, dans la langue française et les usages, spécialement ceux en vigueur, en déontologie et pour les partenaires de justice pour exclure tout arbitraire et pour permettre à la personne poursuivie disciplinairement de connaître à l'avance la nature et la cause du manquement de sorte qu'il n'existe aucune atteinte au principe de légalité des sanctions, au principe de clarté et de précision du manquement, au principe de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, permettant de déclarer Page 5 sur 8

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