l'arrêt rendu par la cour d'assises dans le retentissant procès dit du « gang des barbares », ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par l'avocat de la partie civile, des prises de position publiques contestables du magistrat chargé de l'accusation quant à cet appel ; qu'en s'abstenant d'examiner le contexte précis dans lequel les propos litigieux avaient été tenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que pour dire si la restriction à la liberté d'expression est justifiée, les juges doivent tenir compte de l'ensemble de l'affaire, c'est-à-dire de la teneur des propos et du contexte dans lequel ils ont été exprimés ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel s'est fondée sur la teneur des propos en les extrayant de leur contexte, et en particulier du reste de l'article litigieux qu'elle n'a pas examiné ; qu'en se bornant à analyser l'expression « traitre génétique » sans tenir compte de l'article en son entier duquel il résultait que les propos de l'avocat ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; #6 restriction à la liberté d expression 3°/ que pour dire si la restriction à la liberté d'expression est justifiée, les juges doivent tenir compte de l'ensemble de l'affaire, c'est-à-dire de la teneur des propos et du contexte dans lequel ils ont été exprimés ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si les propos de l'avocat n'avaient pas été provoqués par le comportement du magistrat chargé de l'accusation dans le procès dit du « Gang des barbares », pendant le procès et après que l'arrêt a été rendu quand se posait la question d'un éventuel appel du parquet, qui avait publiquement fait état et sans la moindre mesure de son point de vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que l'avocat est tenu de défendre les intérêts de ses clients ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans tenir compte de la qualité de l'auteur des propos qui agissait pour la défense de sa cliente dans un procès très médiatisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°/ que les limites de la critique admissible à l'égard d'un avocat général qui multiplie les prises de position publiques dans la presse ou sur son blog sont plus larges qu'à l'égard d'un particulier ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans tenir compte à aucun moment du fait que l'avocat général n'avait cessé, au cours du procès et après le procès dit du « Gang des barbares », de livrer des opinions parfois éminemment critiquables, s'exposant ainsi à une plus large critique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; #7 débat d intérêt général Mais attendu que l'arrêt considère justement que le propos tenu de « traître génétique », exprimé sans nécessité et ne traduisant aucune idée, aucune opinion ou aucune information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général, manifestait une animosité personnelle à l'égard du magistrat concerné, de sorte que ce propos, outrageant pour la personne même de l'avocat général en ce qu'il mettait en cause son intégrité morale, ne pouvait être justifié par la compassion de M. X... pour sa cliente, ni par la provocation ressentie dans l'exercice de sa mission de défense, même dans le contexte polémique suscité par un crime odieux, au cours duquel la question de l'antisémitisme était posée ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X... avait ainsi manqué à la délicatesse qui s'impose à l'avocat, la restriction apportée à sa liberté d'expression étant nécessaire pour assurer tant la protection des droits d'autrui que l'autorité et l'impartialité de l'institution judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Page 4 sur 8

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