#3 décret
2°/ qu'en se bornant à affirmer, pour dire que les articles 1er et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 183 du
décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines tel qu'il
résulte de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'avocat ne pouvait ignorer le sens et la
portée des notions de « modération » et de « délicatesse » dès lors qu'il prêtait serment et s'obligeait à respecter, dans
l'exercice de sa profession, les principes essentiels d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de
délicatesse, de modération et de courtoisie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision
de base légale au regard des textes susvisés et des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour dire que les articles 1er et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 183 du
décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines tel qu'il
résulte de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, que les concepts de modération et de
délicatesse sont suffisamment clairs et précis dans la langue française et les usages, spécialement ceux en vigueur en
déontologie et pour les partenaires de justice, pour exclure tout arbitraire et pour permettre à la personne poursuivie
disciplinairement de connaître à l'avance la nature et la cause du manquement, sans donner de définition de ces
concepts, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles 6 et 7
de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'une loi au sens de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme est une norme énoncée
avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite et de prévoir, à un degré raisonnable dans les
circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé ; que l'article 183 du décret n° 911197 du 27 novembre 1991 qui réprime le fait, pour l'avocat, de manquer aux principes essentiels de la profession
énoncés aux articles 1er et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, et en particulier, à la modération et à la
délicatesse, ne définit pas, en des termes clairs et précis, les notions de « modération » et de « délicatesse » ; qu'ayant
relevé que le manquement à la modération et le manquement à la délicatesse ne sont pas définis et qu'il appartient à la
juridiction disciplinaire d'apprécier selon les circonstances, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que les dispositions
susvisées ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les termes de modération et de délicatesse sont suffisamment précis dans la langue
française et les usages, spécialement en matière de déontologie, pour exclure tout arbitraire et que l'avocat, qui prête
serment et qui s'oblige à respecter des principes essentiels dont il ne peut ignorer le sens et la portée, spécialement
quant à la modération et à la délicatesse, est en mesure de connaître à l'avance la nature et la cause du manquement
qui peut lui être reproché de ce chef ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
#4 peine disciplinaire
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les poursuites diligentées contre lui sont fondées et, en
conséquence, de prononcer à son encontre la peine disciplinaire de l'avertissement en application des articles 183 et
184 du décret du 27 novembre 1991, alors, selon le moyen :
#5 liberté d expression
1°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des
mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
que les propos incriminés, qui s'inscrivaient dans la suite d'une vive polémique sur un éventuel appel du parquet de
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