général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme de
1789, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, du manque de base légale
;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a fait citer M.
S... devant le tribunal correctionnel, d'une part, du chef de provocation à la haine raciale pour avoir notamment mis
en ligne, sur le réseau Twitter, des messages contenant les propos "trop de Noirs dans l'équipe de France. Trop de
juifs à la télé !", "si on les obligeait à porter l'étoile jaune, ce serait plus simple pour tout le monde. Lire notre Psycha
du judaïsme" et, sur le réseau Facebook, le texte "Le 4 mars 2011, en effet, dans un article publié dans
l'hebdomadaire Rivarol, nous écrivions que nous préconisions : «le port d'une combinaison fluo et d'un gyrophare sur
la tête, en plus de la crécelle à lépreux, afin que le plus naïf des goys puisse être prévenu bien à l'avance de la chose
qui s'avance vers lui»", d'autre part, du chef d'injures publiques raciales, pour avoir mis en ligne, sur le réseau Twitter,
une fausse publicité représentant un médecin exhibant une boîte de médicaments "Judéotril" accompagnée des termes
suivants : "Un nouveau médicament pour guérir du judaïsme. #quenelle #antisémitisme Anxiété, fragilité
émotionnelle, paranoïa, égocentrisme, mégalomanie, amnésie sélective, intolérance à la frustration, tendances à la
fabulation et à la calomnie, etc. On peut enfin guérir du judaïsme. Prévient les dérives incestueuses" ; que les juges
du premier degré l'ont déclaré coupable des délits précités, en raison de ces propos et d'autres mis en ligne dans les
mêmes conditions ; que le prévenu et, à titre incident, le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour confirmer le jugement du chef de provocation à la haine raciale, en raison des seuls trois passages
précités, l'arrêt énonce que ce délit suppose, pour être constitué, un appel ou une exhortation à la discrimination, la
haine ou la violence, qui peuvent être implicites ; que les juges ajoutent que deux des propos contiennent un appel
explicite à la discrimination envers les Juifs par l'imposition du port d'un signe distinctif, et que le troisième, par
lequel le prévenu, affirmant péremptoirement qu'il y a "trop de Noirs" et "trop de juifs", laisse clairement entendre
qu'il faut qu'il y en ait moins, renferme, de façon implicite, un tel appel, à la discrimination envers les groupes ainsi
visés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les propos exhortaient le public, explicitement ou implicitement, à la
discrimination envers des groupes de personnes visées en raison de leur appartenance raciale ou religieuse, la cour
d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour confirmer le jugement du chef d'injures raciales, l'arrêt relève que les propos sont outrageants
envers les adeptes de la religion juive, présentés comme atteints de troubles et de maladies qui ne s'appliquent qu'aux
personnes, et qu'ils ne visent donc pas seulement les préceptes religieux du judaïsme ;
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