Racisme et l'Antisémitisme", l'association "SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE", l'association le
"Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples" en
leur constitution de partie civile, de 1 infirmer pour le surplus et de débouter les parties civiles de leurs demandes en
raison des relaxes prononcées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire a l'égard du prévenu et des parties civiles et par défaut à l'encontre du
civilement responsable l'association Egalité et Réconciliation, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels formes par le prévenu et le ministère public ;
sur l'action publique : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Renvoie B. des
fins de la poursuite ;
sur l'action civile :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de "l'Union des
Étudiants Juifs de France", l'association "J'Accuse... Action Internationale Pour la Justice", l'association la "Ligue
Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme", l'association "SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE",
l'association le "Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples" ;
L infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute "l'Union des Etudiants Juifs de France", l' association "J'Accuse... Action Internationale Pour la Justice",
l'association la "Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme", l'association "SOS RACISME TOUCHE
PAS A MON POTE", l'association le "Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples" de
l'ensemble de leurs demandes.
Le présent arrêt est signe par Jean-Michel AUBAC, président et par Margaux MORA, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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