garde contre les conséquences de "leurs actes et de leurs attitudes" ; "2) alors que ces quelques personnes, ainsi
critiquées par B., le sont non pas à raison de leur origine juive mais à raison de leur comportement supposé, lequel
serait d'ailleurs, d'après l'auteur, nuisible à l'ensemble de la communauté juive dont elles se réclament de façon
abusive" ; Attendu que les juges du second degré, pour considérer que le passage incriminé est constitutif du délit
prévu et réprimé par l'article 32 alinéa 2 de la loi sur la presse, après avoir observé que certaines allégations qui
avaient été également invoquées dans la poursuite ne caractérisaient pas l'infraction relèvent dans les motifs rapportés
que, dès le paragraphe précédant celui en cause, l'auteur étend à la collectivité juive dans son ensemble les griefs
énoncés dans le texte, formulés auparavant à l'égard de certaines personnes prises individuellement ; que les juges
retiennent ainsi le caractère diffamatoire de l'imputation faite à "la communauté juive de l'exploitation dénoncée du
martyre des juifs pendant la deuxième guerre mondiale" ; Attendu qu'en cet état c'est sans encourir les d griefs
allégués que la cour d'appel s'est prononcée et que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation,
pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, 29, 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B. coupable du délit
d'injure raciale à l'égard de la communauté juive pour la première partie de la citation n° 1 et du délit de provocation
à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à l'égard de la même communauté pour la seconde partie de
cette citation ; "aux motifs que "le fait de traiter la collectivité juive de "peste du monde" est constitutif de l'injure
raciale", que "la partie de phrase "et si je n'avais qu'à presser sur un bouton pour l'exterminer toute entière, je le ferais
sur le champ..." est à l'évidence une provocation à la discrimination et à la haine raciale", qu'"elle incite en effet sans
détour et sans ambiguité au génocide", qu'"en consultant la réponse concernant cette citation dans la colonne jaune
appropriée on apprend que cet extrait provient de l'oeuvre de Julien Benda "juif et intellectuel de gauche" mais aussi
qu'"il faut remplacer "juif" par "allemand" qu'"il importe peu qu'une
collectivité soit substituée à une autre", que "la citation contient intrinsèquement une injure raciale dans la première
partie et une provocation à la discrimination ou à la haine raciale dans la seconde" et "vise la communauté juive",
qu'il n'y a pas lieu de "tenir compte de ce qui figure dans les colonnes "réponses" et n'atténue nullement l'incitation au
meurtre qui y est contenue à l'égard des juifs mais tend à la banaliser en montrant qu'au moins l'un des leurs ressentait
à l'encontre des allemands un sentiment du même ordre" et que "cela est d'ailleurs dit sans que pour autant soient
révélées les circonstances particulières dans lesquelles ce texte a été écrit par son auteur" ; "1) alors que, pour
apprécier si tel propos est susceptible d'une qualification pénale, il est nécessaire de se fonder, non seulement sur les
termes de ce propos considérés en eux-mêmes, mais aussi sur les circonstances extrinsèques de nature à révéler la
véritable intention de celui qui reproduit ce propos et le sens et la portée que le public auquel il s'adresse sera porté à
lui donner, qu'en l'espèce, il résulte de d la façon dont elles sont présentées, sous le titre "Est-ce Le Pen qui a dit ?...",
que les citations ne sont nullement reproduites pour en approuver tant soit peu les termes mais uniquement pour
montrer au lecteur que Jean-Marie Le Pen, présenté par ses adversaires politiques et par les médias comme étant
raciste, et notamment antisémite, n'a jamais tenu de propos tels qu'on peut en trouver chez d'autres personnalités
généralement bien considérées et jamais dénoncées comme racistes, que, reproduites dans de telles conditions, ces
citations ne sauraient en aucun cas être délictueuses au regard des dispositions pénales de la loi du 29 juillet 1881 sur
la presse, ces citations contiendraient-elles même des propos constituant en eux-mêmes une injure raciale ou une
provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, qu'il importe peu à cet égard que, dans certaines de
ces citations, le terme désignant, selon les cas, les allemands ou les français ait été remplacé par un terme désignant
les juifs pur qu'il ne soit pas exclu que M. Le Pen puisse en être l'auteur et que la question posée dans le titre reste une
devinette, que, de toute façon, cette substitution est révélée au lecteur, en même temps que le nom de l'auteur de la
citation, dans l'encadré intitulé "réponses" et que, par conséquent, le fait d'avoir ainsi reproduit la citation du
philosophe juif Julien Benda en remplaçant le mot "allemande" par le mot "juive" n'est nullement injurieuse pour la
communauté juive et ne provoque ni à la discrimination ni à la haine ni à la violence à son égard ; "2) alors que si,
indépendamment des conditions dans lesquelles elle est reproduite, cette citation peut être considérée en elle-même
comme injurieuse et de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté
allemande ou de la communauté juive (selon que l'on considère la citation originale ou la citation "adoptée" par "Le
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