Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 50, 53, 48-1 de la loi du 29
juillet 1881, 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celleci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; qu'il s'ensuit qu'aucune personne ne saurait être
admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
#6 régulier
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé par Jean-Marie Le X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par la LICRA :
Le REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la LICRA et de la Ligue des droits de l'homme, de l'article 618-1 du
Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme
Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M.
Valat conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Composition de la juridiction
Président
M. Cotte
Page 4 sur 5