droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; #3 constitution de partie civile "en ce que, sur l'action civile, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la LICRA et l'a déboutée en conséquence de ses demandes ; "au seul motif que l'acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite ; que, dès lors, la LICRA n'est pas admise à intervenir en qualité de partie civile dans une procédure engagée sur citation directe de la Ligue des droits de l'homme" (arrêt, page 7, 1er) ; "alors, d'une part, que, si l'action civile ne peut plus être exercée devant la juridiction répressive après le délai d'expiration de l'action publique, tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans ce délai interrompt la prescription des actions tant publique que civile non seulement à l'égard de tous les participants à l'infraction, mais encore à l'égard de toutes les victimes de celle-ci ; qu'en l'espèce, il est constant que, le 29 avril 2003, la Ligue des droits de l'homme et du citoyen a engagé des poursuites à l'encontre de Jean-Marie Le X... à raison des propos tenus par celui-ci le 19 avril 2003 dans le quotidien Le Monde, par citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris, pour y répondre du délit de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur religion ; que cette citation directe a interrompu la prescription ; que, lors de l'audience du 13 février 2004, la LICRA est intervenue aux débats et s'est constituée partie civile ; qu'en déclarant irrecevable la LICRA en sa constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'est recevable, par voie d'intervention, la constitution de partie civile d'une association se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, pour exercer les droits reconnus à la partie civile s'agissant de l'infraction prévue par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, la LICRA, dont il n'est pas contesté qu'elle a pour objet statutaire de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, s'est constituée partie civile, par voie d'intervention sur la citation directe de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, pour voir déclarer Jean-Marie Le X... coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur religion à raison des propos tenus dans le journal Le Monde daté du 19 avril 2003 ; que, pour infirmer le jugement ayant déclaré recevable cette constitution de partie civile, la cour d'appel a considéré que "l'acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, cité directement devant le tribunal correctionnel à la requête de la Ligue des droits de l'homme pour provocation à la discrimination raciale, Jean-Marie Le X... a été déclaré coupable de ce délit et condamné à payer des dommages-intérêts à cette association, ainsi qu'à la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), intervenue en cours d'instance ; #4 constitution de partie civile Attendu que, pour infirmer le jugement sur ce dernier point et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la LICRA, l'arrêt énonce que cette association n'est pas admise à intervenir en qualité de partie civile dans une procédure engagée sur la citation directe de la Ligue des droits de l'homme ; #5 partie civile Page 3 sur 5

Select target paragraph3