- que les indications fournies dans la réponse de la société Twitter ne permettent pas de répondre avec précision sur le
nombre des modérateurs affectés à l'équipe dédiée, leur localisation, leur nationalité et leur langue
- que s'agissant de l'obligation de fournir le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme
française de ses services, en matière d'apologie des crimes contre l'humanité et d'incitation à la haine raciale, les
critères et le nombre de retraits subséquents, aucune des informations transmises ne concernent le nombre de
signalements dans les domaines visées par l'arrêt confirmatif
- que s'agissant de l'obligation de fournir le nombre d'informations transmises aux autorités publiques compétentes,
en particulier au Parquet, en application de l'article 6-1.7 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique
(LCEN) au titre de l'apologie des crimes contre l'humanité et de l'incitation à la haine raciale, aucune donnée n'a été
fournie sur le nombre des signalements adressés aux autorités publiques, le document annexé à la note du conseil de
la société portant non seulement sur une période postérieure à l'arrêt et n'apportant pas de réponse à l'ensemble des
questions posées.
La société Twitter International Unlimited Company rétorque qu'elle a pleinement exécuté l'arrêt attaqué en sorte que
la requête en radiation ne saurait prospérer, expliquant :
- qu'elle s'est conformée à son obligation de communiquer tout document relatif aux moyens mis en oeuvre dans le
cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion de contenus haineux
- qu'il lui incombait de fournir aux associations un document contenant les informations les plus utiles et les plus
pertinentes relatives aux moyens mis en oeuvre pour combattre la diffusion de contenus haineux sur la plateforme et
plus précisément sur les moyens par lesquels les modérateurs sont formés et préparés à cette tâche
- qu'elle a communiqué un document intitulé «Modération en ligne» destiné à la formation des modérateurs dans sa
version actuelle en l'explicitant
- que quand bien même les informations ne seraient pas de nature à satisfaire les associations, elle a bien informé
celles-ci que sur les 2 200 employés et contractuels contribuant à temps plein à la modération de la plateforme, une
équipe dont le nombre en augmentation depuis les dernières années, variait en fonction du nombre des signalements
reçus, était dédié aux notifications de contenus haineux provenant d'utilisateurs en France et que ses membres
parlaient couramment français et étaient formées aux lois françaises applicables
- que s'agissant de l'obligation de fournir le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plateforme
française de ses services, en matière d'apologie des crimes contre l'humanité et d'incitation à la haine raciale, les
critères et le nombre des retraits subséquents, elle a communiqué les informations à sa disposition, précision donnée
que la collecte de données est encadrée par la LCEN (le taux d'action combiné pour la période de mai 2020 à juillet
2021, le taux de blocage géolocalisé de contenus signalés comme haineux pour la période mai 2020 à juillet 2021 et
le taux de retraite global pour violation des conditions d'utilisation par la société Twitter pour les contenus signalés
depuis la France comme étant des contenus haineux pour la même période, le nombre de requêtes relatives à des
informations d'identification de leurs utilisateurs émanant des forces de l'ordre et d'autres administrations, le nombre
de demandes de retrait de contenu incluant les décisions de justice, les demandes officielles émanant des forces de
l'ordre ou des avocats des personnes concernées, le nombre de comptes visés par ces requêtes et le taux de réponses
favorables qui y était apportée entre janvier 2021 et juillet 2021)
- que s'agissant de l'obligation de fournir le nombre d'informations transmises aux autorités publiques compétentes,
en particulier au Parquet, en application de l'article 6-1.7 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique
(LCEN) au titre de l'apologie des crimes contre l'humanité et de l'incitation à la haine raciale, il n'existe aucune
obligation légale de conservation et de communication à sa charge, laquelle fait l'objet du pourvoi, et qu'elle est dans
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