" alors que, d'une part, le juge des enfants statuant en qualité de juge d'instruction dépend du tribunal des enfants,
auprès duquel il exerce ses fonctions, et qui constitue une juridiction spécialisée au siège autonome ; qu'en
conséquence, la déclaration d'appel d'une ordonnance rendue par ce magistrat et enregistrée auprès du greffe du
tribunal des enfants, est recevable au regard de l'article 502 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article 186,
alinéa 4, du même Code, dès lors qu'elle est reçu par le greffier de cette juridiction ;
#4 base légale
" alors que, d'autre part et en tout état de cause, la cour de Colmar, qui avait constaté que l'appel avait bien été
régularisé auprès d'un officier public qui l'a reçu, le greffier du tribunal pour enfants de Colmar, aurait dû rechercher
si l'erreur était exclusivement imputable à l'appelant, en sorte qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard
de l'article 502 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 186, alinéa 4, et 502 du Code de procédure pénale et de
l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, que la déclaration d'appel d'une
ordonnance d'un juge des enfants doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision ;
#5 constitution de partie civile
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du juge des enfants au tribunal de grande instance de
Colmar, la constitution de partie civile de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a été déclarée
irrecevable dans une procédure suivie notamment contre X... du chef de dégradations volontaires ;
#6 chambre d accusation
Attendu que pour décider que l'appel formé contre cette ordonnance était irrecevable, la chambre d'accusation
constate qu'il a été déclaré par l'avocat de la LICRA au greffe du tribunal pour enfants et a été " reçu par le greffier de
cette juridiction " ; que la chambre d'accusation énonce que " selon le second alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les dispositions des articles 185 à 187 du Code de procédure pénale
sont applicables aux ordonnances du juge des enfants " et qu'" il résulte des dispositions combinées des articles 186,
alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 et 502 du Code de procédure pénale que la déclaration
d'appel de la partie civile ou de l'inculpé doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée,
cette expression devant s'entendre, en matière d'appel des ordonnances du juges des enfants non du greffier de celuici, mais du greffe du Tribunal auquel appartient le juge des enfants, lieu auprès duquel d'ailleurs sont déclarés
également les appels formés contre lesdites ordonnances par le procureur de la République, aux termes mêmes des
dispositions de l'article 185, alinéa 2, dudit Code, telles que modifiées par la loi précitée " ; que la chambre
d'accusation ajoute que " la comparaison entre d'une part le premier des textes susvisés, d'autre part, ce même texte
dans sa teneur antérieure à la mise en vigueur de la loi du 30 décembre 1985 et l'article 148-6 du Code de procédure
pénale, conforte le bien-fondé de cette appréciation " et que " la spécificité de l'organisation et de la compétence de la
juridiction pour enfants n'est pas de nature à infléchir ces principes " ; que la chambre d'accusation relève enfin que "
l'attention de l'appelant a été appelée sur la difficulté à la barre " et qu'" il n'a pas été justifié ni même allégué que son
conseil se fût trouvé dans l'impossibilité absolue de former son recours au lieu voulu par la loi " ;
#7 portée des textes
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'appel litigieux a été reçu dans le délai légal et transcrit sur le registre
public à ce destiné par un greffier du Tribunal auquel appartenait le juge des enfants et alors d'ailleurs que la
Page 3 sur 4