#5 site internet
Attendu en l'espèce qu'il est constant que le texte incriminé a été mis en ligne sur le site internet officiel de la Région
Languedoc Roussillon dont le président est M. F. ; que la désignation du directeur de la publication doit être faite
selon les critères précis posés par la loi ; que la Région Languedoc Roussillon étant une personne morale de droit
public, son représentant légal est son président ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action diligentée contre M. Georges F. en qualité
de président de la Région Languedoc Roussillon du chef de diffamation publiques envers un fonctionnaire public est
recevable.
AU FOND
#6 termes diffamatoires
Attendu qu'en cause d'appel la partie civile soutient qu'elle a bien été victime de diffamation, plusieurs agissements
condamnables moralement lui ayant été imputés par insinuation, les termes diffamatoires devant être replacés dans
leur contexte et appréciés eu égard aux circonstances extrinsèques de l'écrit ;
#7 diffamation
Attendu qu'il est de principe que constitue une diffamation l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé
portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, même si elle est présentée sous une forme
déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation; que la diffamation doit porter sur un fait précis et déterminé
susceptible de preuve pouvant faire l'objet d'un débat contradictoire ;
#8 propos incriminés
Attendu que les propos incriminés ne doivent pas être pris isolément, mais replacés dans leur contexte, notamment les
passages non visés de l'article ;
#9 allégation
Attendu que le premier juge a exactement relevé que l'allégation qu'il y aurait, insidieusement un antisémitisme
rampant dans l'engagement politique de M. L. à s'opposer à ce que le lycée professionnel qu'il dirige soit rebaptisé du
nom de Pierre M. France est une extrapolation qui ne résulte pas directement des termes du communiqué pris dans
son ensemble et que la diffamation n'est pas caractérisée ;
Attendu en effet que l'allusion à l'antisémitisme est contenue dans un paragraphe faisant suite à l'historique de la
polémique étant née autour du nom du lycée professionnel dont M. B., Président du Conseil Régional de l'époque,
avait entériné le 12 août 1988 la dénomination de Pierre M. France avant de manifester la volonté de le baptiser du
nom de Méditerranée le 11 octobre 1993 ; que le paragraphe commence par la phrase Que s était-il donc passé entre
le courrier de M. Jacques B. du 12 août 1988 optant pour M. France, et le revirement en faveur de Méditerranée .
Tout simplement M. Jacques B. ne devait son élection à la présidence du Conseil Régional qu'aux voix des élus du
Front National, lesquels n'avaient bien sûr manqué d'exercer des pressions pour que le nom de Pierre M. France ne
soit apposé sur la façade d'un lycée. Le fait que Pierre M. France fut de confession juive n'a bien sûr rien à voir avec
cet épisode ...;' que le paragraphe suivant mentionne Comment alors expliquer l acharnement de M. Jacques L.,
proviseur du lycée Pierre M. France, contre cette dénomination voulue par une assemblée démocratiquement élue et
souveraine en la matière' Comment justifier le peu d'explications fournies par lui à la population scolaire Comment
Page 6 sur 8