Il estimait que les faits tombaient sous le coup des articles 29 al. 1 et 31 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Motifs
SUR QUOI, LA COUR :
Le prévenu, régulièrement cité en mairie, accusé de réception signé, n'a pas comparu, mais a été représenté par un
avocat muni d'un pouvoir. Il sera statué par arrêt contradictoire.
La partie civile, régulièrement cité à mairie, l'accusé de réception ne figurant pas à la procédure, n'a pas comparu,
mais a été représentée par un avocat muni d'un pouvoir. Il sera statué par arrêt contradictoire à son égard.
- SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel de la partie civile interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable.
- SUR L'ACTION PUBLIQUE
#1 dispositions pénales
Attendu qu'à défaut d'appel du Ministère Public les dispositions pénales du jugement ayant relaxé le prévenu des fins
de la poursuite sont devenues définitives
- SUR L'ACTION CIVILE
#2 partie civile
Attendu que si les juges d'appels, saisis du seul appel de la partie civile d'une décision de relaxe, ne peuvent en aucun
cas prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis l'autorité de la chose jugée, au regard de l'action
publique, ils doivent au point de vue des intérêts civils apprécier les faits et les qualifier pour vérifier leur compétence
et condamner, s'il y a lieu, à des dommages et intérêts envers la partie civile ;
#3 directeur de la publication
Attendu qu'aux termes de l'art. 93-2 alinéa 1 de la loi du 20 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, tout
service de communication audiovisuelle est tenu d'avoir un directeur de publication ; que l'alinéa 2 prévoit que
lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire, un co-directeur est choisi parmi les personnes
ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire ; que lorsque le service est fourni par une personne morale, le
directeur de la publication est selon la forme de la personne morale, le représentant légal, le président du directoire ou
du conseil d'administration, ou le gérant ;
#4 directeur de la publication
Attendu que l'art. 93-3 de la même loi dispose que quand une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du
29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de publication ou, dans le cas
prévu au 2ème alinéa de l'art. 93.2 de la loi, le co-directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal
lorsque le message incriminé aura fait l'objet d'une fixation préalable ;
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