38. Enfin, et surtout, la Cour constate que le requérant ne s’est pas expliqué dans ses observations en réponse au
Gouvernement sur son désir, annoncé en préambule de la scène litigieuse et souligné par les juges nationaux, de
surpasser son précédent spectacle qui aurait été qualifié par un observateur de « plus grand meeting antisémite depuis
la dernière guerre mondiale ». Elle observe que cette indication a nécessairement orienté la perception par le public
de la suite de la représentation, celle-ci ne pouvant être interprétée qu’en tenant compte de la volonté exprimée par
son auteur de « faire mieux » en matière d’antisémitisme. Elle relève de plus que, devant les juridictions internes, le
requérant s’est contenté de faire allusion à ce préambule en invoquant l’excuse de provocation pour justifier l’injure
raciste pour laquelle il était poursuivi. Dans sa requête, il a repris cet argument en indiquant avoir répondu à la «
provocation » de l’observateur cité, en reprenant les termes de sa critique, qu’il estimait exagérés et en invitant
Robert Faurisson sur scène.
39. La Cour considère ainsi, à l’instar de la cour d’appel, qu’au cours du passage litigieux, la soirée avait perdu son
caractère de spectacle de divertissement pour devenir un meeting. Le requérant ne saurait prétendre, dans les
circonstances particulières de l’espèce et au regard de l’ensemble du contexte de l’affaire, avoir agi en qualité
d’artiste ayant le droit de s’exprimer par le biais de la satire, de l’humour et de la provocation. En effet, sous couvert
d’une représentation humoristique, il a invité l’un des négationnistes français les plus connus, condamné un an
auparavant pour contestation de crime contre l’humanité, pour l’honorer et lui donner la parole. En outre, dans le
cadre d’une mise en scène outrageusement grotesque, il a fait intervenir un figurant jouant le rôle d’un déporté juif
des camps de concentration, chargé de remettre un prix à Robert Faurisson. Dans cette valorisation du négationnisme
à travers la place centrale donnée à l’intervention de Robert Faurisson et dans la mise en position avilissante des
victimes juives des déportations face à celui qui nie leur extermination, la Cour voit une démonstration de haine et
d’antisémitisme, ainsi que la remise en cause de l’holocauste. Elle ne saurait accepter que l’expression d’une
idéologie qui va à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention, telle que l’exprime son préambule, à savoir
la justice et la paix, soit assimilée à un spectacle, même satirique ou provocateur, qui relèverait de la protection de
l’article 10 de la Convention.
40. En outre, la Cour souligne que si l’article 17 de la Convention a en principe été jusqu’à présent appliqué à des
propos explicites et directs, qui ne nécessitaient aucune interprétation, elle est convaincue qu’une prise de position
haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous l’apparence d’une production artistique, est aussi dangereuse
qu’une attaque frontale et abrupte (voir également, mutatis mutandis, Marais, précitée, pour le recours à une
démonstration prétendument technique). Elle ne mérite donc pas la protection de l’article 10 de la Convention.
41. Partant, dès lors que les faits litigieux, tant dans leur contenu que dans leur tonalité générale, et donc dans leur
but, ont un caractère négationniste et antisémite marqué, la Cour considère que le requérant tente de détourner
l’article 10 de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires au texte et à l’esprit de la
Convention et qui, si elles étaient admises, contribueraient à la destruction des droits et libertés garantis par la
Convention (voir notamment, mutatis mutandis, les décisions Marais, Garaudy, et Witzsch précitées).
42. En conséquence, la Cour estime qu’en vertu de l’article 17 de la Convention, le requérant ne peut bénéficier de la
protection de l’article 10. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2015.
Milan BlaškoJosep Casadevall Greffier adjointPrésident
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