Enfin, si une mise en scène ne saurait constituer en elle-même le support d’une injure, ce moyen de publicité n’étant pas prévu par l’article 23 susvisé, il doit être encore relevé que le prévenu a choisi, pour remettre le « prix de l’infréquentabilité et de l’insolence » à Robert Faurisson, une personne habillée d’un pyjama rayé sur lequel est cousue une étoile jaune marquée du mot « juif » - cette étoile caractérisant bien, pour ce qui la concerne, un support de l’écrit exposé dans une réunion publique, au sens de ce texte - et, pour matérialiser ce prix, un emblème lui aussi exposé au regard du public, à savoir un chandelier à trois branches, coiffées de trois pommes. Dieudonné M’Bala M’Bala a admis, devant les enquêteurs, que le choix du costume de déporté déjà utilisé par le même comédien dans son spectacle, avait été fait parce qu’il constituait « la plus efficace » des provocations, et que le chandelier était ce qu’il avait trouvé de « plus désuet » et de « plus ridicule ». Il est cependant revenu sur ces déclarations à l’audience, prétendant que le costume avait été utilisé par commodité et pour éviter d’en chercher un autre, et que le chandelier avait été trouvé dans une loge. Professionnel du spectacle, (...), le prévenu ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que ces circonstances auraient été laissées au hasard et déterminées par des contingences purement matérielles. Le double choix d’un chandelier, d’une part, objet qui, lorsqu’il a sept branches, constitue un emblème de la religion juive et qui est abâtardi par sa réduction à trois branches et la substitution de pommes aux bougies, et d’un costume évoquant celui imposé aux déportés juifs dans les camps de concentration nazis, costume de surcroît qualifié d’« habit de lumière », d’autre part, donne tout son sens, pour les spectateurs présents dans cette réunion publique, à l’ambition expressément affichée dans les propos poursuivis, tels qu’ils viennent d’être tenus, d’atteindre au comble de l’antisémitisme. Ce sont donc bien les personnes d’origine ou de confession juive au ʺfondementʺ desquels le prévenu entend ʺglisser une quenelleʺ, en faisant acclamer un individu uniquement connu du public pour ses thèses négationnistes, en le présentant comme le héros de valeurs positives et en lui faisant remettre cet hommage, sous la forme d’un emblème dénaturé de cette communauté, par un personnage ridiculisant les victimes juives des crimes mêmes que nie la personne ainsi honorée. Les propos poursuivis sont, dans ces conditions et ainsi que l’ont soutenu à juste titre le ministère public et les parties civiles, à la fois outrageants et méprisants à l’égard des personnes d’origine ou de confession juive. C’est en vain que le prévenu fait plaider d’abord que ces propos contiendraient l’imputation d’un fait précis, dès lors que celui qu’il articule, « vouloir organiser un meeting antisémite », qui constitue d’ailleurs une analyse pertinente de son propre propos, le vise lui - s’agissant d’un fait qu’il s’impute à lui-même, qui est cependant prévenu et pas partie civile - et non pas les personnes d’origine et de confession juive, auxquelles aucun comportement particulier n’est prêté. C’est également à tort que Dieudonné M’Bala M’Bala soutient l’excuse de provocation, alors qu’il ne démontre nullement qu’une personnalité aurait qualifié de meeting antisémite un de ses précédents spectacles, qui aurait été donné deux ans auparavant, ni qu’un tel jugement de valeur, à supposer qu’il ait été effectivement émis, aurait présenté le caractère d’une provocation au sens de l’article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ce qu’il aurait été de nature à expliquer, voire à justifier la présente injure, qui vise pourtant précisément les personnes d’origine ou de confession juive. Dieudonné M’Bala M’Bala ne saurait davantage s’abriter derrière une intention humoristique. La caricature et la satire, même délibérément provocantes ou grossières, participent indéniablement, dans une société démocratique, de la liberté d’expression et de création et de la libre communication des idées et des opinions. Il n’appartient pas, par ailleurs, au tribunal - qui n’est pas juge de la qualité d’une prestation, quoiqu’il remarque qu’il ne résulte nullement de l’enregistrement vidéo diffusé que les propos auraient suscité l’hilarité du moindre spectateur - de déterminer si les Page 7 sur 15

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