Enfin, si une mise en scène ne saurait constituer en elle-même le support d’une injure, ce moyen de publicité n’étant
pas prévu par l’article 23 susvisé, il doit être encore relevé que le prévenu a choisi, pour remettre le « prix de
l’infréquentabilité et de l’insolence » à Robert Faurisson, une personne habillée d’un pyjama rayé sur lequel est
cousue une étoile jaune marquée du mot « juif » - cette étoile caractérisant bien, pour ce qui la concerne, un support
de l’écrit exposé dans une réunion publique, au sens de ce texte - et, pour matérialiser ce prix, un emblème lui aussi
exposé au regard du public, à savoir un chandelier à trois branches, coiffées de trois pommes.
Dieudonné M’Bala M’Bala a admis, devant les enquêteurs, que le choix du costume de déporté déjà utilisé par le
même comédien dans son spectacle, avait été fait parce qu’il constituait « la plus efficace » des provocations, et que
le chandelier était ce qu’il avait trouvé de « plus désuet » et de « plus ridicule ». Il est cependant revenu sur ces
déclarations à l’audience, prétendant que le costume avait été utilisé par commodité et pour éviter d’en chercher un
autre, et que le chandelier avait été trouvé dans une loge.
Professionnel du spectacle, (...), le prévenu ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que ces circonstances
auraient été laissées au hasard et déterminées par des contingences purement matérielles. Le double choix d’un
chandelier, d’une part, objet qui, lorsqu’il a sept branches, constitue un emblème de la religion juive et qui est
abâtardi par sa réduction à trois branches et la substitution de pommes aux bougies, et d’un costume évoquant celui
imposé aux déportés juifs dans les camps de concentration nazis, costume de surcroît qualifié d’« habit de lumière »,
d’autre part, donne tout son sens, pour les spectateurs présents dans cette réunion publique, à l’ambition
expressément affichée dans les propos poursuivis, tels qu’ils viennent d’être tenus, d’atteindre au comble de
l’antisémitisme.
Ce sont donc bien les personnes d’origine ou de confession juive au ʺfondementʺ desquels le prévenu entend ʺglisser
une quenelleʺ, en faisant acclamer un individu uniquement connu du public pour ses thèses négationnistes, en le
présentant comme le héros de valeurs positives et en lui faisant remettre cet hommage, sous la forme d’un emblème
dénaturé de cette communauté, par un personnage ridiculisant les victimes juives des crimes mêmes que nie la
personne ainsi honorée.
Les propos poursuivis sont, dans ces conditions et ainsi que l’ont soutenu à juste titre le ministère public et les parties
civiles, à la fois outrageants et méprisants à l’égard des personnes d’origine ou de confession juive.
C’est en vain que le prévenu fait plaider d’abord que ces propos contiendraient l’imputation d’un fait précis, dès lors
que celui qu’il articule, « vouloir organiser un meeting antisémite », qui constitue d’ailleurs une analyse pertinente de
son propre propos, le vise lui - s’agissant d’un fait qu’il s’impute à lui-même, qui est cependant prévenu et pas partie
civile - et non pas les personnes d’origine et de confession juive, auxquelles aucun comportement particulier n’est
prêté.
C’est également à tort que Dieudonné M’Bala M’Bala soutient l’excuse de provocation, alors qu’il ne démontre
nullement qu’une personnalité aurait qualifié de meeting antisémite un de ses précédents spectacles, qui aurait été
donné deux ans auparavant, ni qu’un tel jugement de valeur, à supposer qu’il ait été effectivement émis, aurait
présenté le caractère d’une provocation au sens de l’article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, en ce qu’il aurait été de nature à expliquer, voire à justifier la présente injure, qui vise pourtant précisément
les personnes d’origine ou de confession juive.
Dieudonné M’Bala M’Bala ne saurait davantage s’abriter derrière une intention humoristique. La caricature et la
satire, même délibérément provocantes ou grossières, participent indéniablement, dans une société démocratique, de
la liberté d’expression et de création et de la libre communication des idées et des opinions. Il n’appartient pas, par
ailleurs, au tribunal - qui n’est pas juge de la qualité d’une prestation, quoiqu’il remarque qu’il ne résulte nullement
de l’enregistrement vidéo diffusé que les propos auraient suscité l’hilarité du moindre spectateur - de déterminer si les
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