30. La Cour note d’emblée qu’elle n’a pas à se prononcer sur les éléments constitutifs de l’infraction d’injure publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée en droit français. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit national (voir, parmi beaucoup d’autres, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII). La Cour a seulement pour tâche de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions rendues par les juridictions nationales compétentes en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 48, Recueil 1998‑IV, et Molnar c. Roumanie (déc.), no 16637/06, § 21, 23 octobre 2012). 31. Concernant la liberté d’expression, la Cour rappelle que sa jurisprudence a consacré le caractère éminent et essentiel de celle-ci dans une société démocratique (voir Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, et Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 41, série A no 103). La protection conférée par l’article 10 s’applique également à la satire, qui est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste à s’exprimer par ce biais (Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 68354/01, § 33, 25 janvier 2007). 32. Cependant, la jurisprudence de la Cour a également défini les limites de la liberté d’expression. En particulier, la Cour a jugé que « l’article 17, pour autant qu’il vise des groupements ou des individus, a pour but de les mettre dans l’impossibilité de tirer de la Convention un droit qui leur permette de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la Convention ; qu’ainsi personne ne doit pouvoir se prévaloir des dispositions de la Convention pour se livrer à des actes visant à la destruction des droits et libertés visés (...) » (Lawless c. Irlande, 1er juillet 1961, § 7, série A no 3). 33. Ainsi, la Cour a jugé qu’un « propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention » se voit soustrait par l’article 17 à la protection de l’article 10 (voir Lehideux et Isorni précité, §§ 47 et 53). Dans l’affaire Garaudy, relative notamment à la condamnation pour contestation de crimes contre l’humanité de l’auteur d’un ouvrage remettant en cause de manière systématique des crimes contre l’humanité commis par les nazis envers la communauté juive, la Cour a conclu à l’incompatibilité rationae materiae avec les dispositions de la Convention du grief qu’en tirait l’intéressé sur le terrain de l’article 10. Elle a fondé cette conclusion sur le constat que la plus grande partie du contenu et la tonalité générale de l’ouvrage du requérant, et donc son « but », avaient un caractère négationniste marqué et allaient donc à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention que sont la justice et la paix ; elle a ensuite déduit de ce constat que le requérant tentait de détourner l’article 10 de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires à la lettre et à l’esprit de la Convention (Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003‑IX (extraits) ; cf. également, Witzsch c. Allemagne (déc.), no 7485/03, 13 décembre 2005). Auparavant, la Commission européenne des Droits de l’Homme était parvenue à la même conclusion concernant la condamnation de l’auteur d’une publication qui, sous couvert d’une démonstration technique, visait en réalité à remettre en cause l’existence de l’usage de chambres à gaz pour une extermination humaine de masse (Marais c. France, no 31159/96, décision de la Commission du 24 juin 1996, D.R. 86, p. 194). D’autres décisions de la Cour, notamment dans les affaires Norwood c. Royaume-Uni (no 23131/03, CEDH 2004‑XI) et Ivanov c. Russie (no 35222/04, 20 février 2007), ont concerné l’usage de la liberté d’expression dans des buts respectivement islamophobe et antisémite. 2. L’application des principes susmentionnés au cas d’espèce 34. En l’espèce, la Cour note que les juridictions internes ont condamné le requérant pour injure raciste. Elles ont constaté que l’intéressé avait honoré publiquement une personne connue pour ses thèses négationnistes et lui avait fait remettre, par un comédien caricaturant un déporté juif, un objet ridiculisant un symbole de la religion juive, après Page 13 sur 15

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