du conseil d'administration par le président de l'université Lyon III ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le
conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait omis de répondre à ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation : "La commission
d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en
fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties" ; que ces dispositions permettent au
président de la commission d'instruction d'entendre toute personne dont il estime que l'audition est propre à éclairer la
commission, même si cette personne n'a pas été un témoin direct des faits ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier
soumis au juge du fond que la défense a pu interroger plusieurs des témoins cités à l'audience ; que, dès lors, M. A
n'est pas fondé à soutenir qu'en jugeant, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 232-37 du code de
l'éducation, qu'aucun des arguments qu'il avait énoncés n'était de nature à mettre en cause la régularité du
fonctionnement de la commission, le conseil national aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;
#1 conseil national
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment du
compte rendu de l'audience tenue devant la commission d'instruction du conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche, que le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait dénaturé les faits en
relevant que, lors d'une rencontre avec la presse organisée à Lyon dans sa permanence politique, le 11 octobre 2004,
M. A avait déclaré, d'une part, que M. Henry B, auteur d'un rapport remis au ministre de l'éducation nationale sur le
racisme et l'antisémitisme à l'université Lyon III, était un historien engagé, une personnalité juive, certes estimable,
mais dont la neutralité n'était pas établie et d'autre part que, s'agissant de l'existence des chambres à gaz dans les
camps d'extermination de la deuxième guerre mondiale, s'il ne remettait pas en cause l'existence des camps de
concentration, il appartenait aux historiens de discuter du nombre des morts et de l'existence des chambres à gaz dans
tel ou tel camp d'extermination ;
#2 enseignement supérieur
Considérant, en quatrième lieu, qu'après avoir exposé ces faits, et considéré, d'une part, qu'ils visaient à contester la
neutralité et l'objectivité d'une personnalité scientifique, notamment en raison de son appartenance religieuse, d'autre
part, qu'ils étaient de nature à semer le doute sur l'existence des chambres à gaz, le conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a pu, sans commettre d'erreur de
qualification juridique, juger qu'ils étaient contraires à la déontologie universitaire, qu'il appartient à M. A, en sa
qualité de professeur des universités, de respecter, et qu'ils justifiaient une sanction disciplinaire ; que s'il a, par
ailleurs, relevé que le comportement de M. A avait provoqué des désordres au sein de l'université, ce motif est, en
tout état de cause, surabondant ;
#3 autorité de la chose jugée
Considérant, en cinquième lieu, que, par un jugement définitif du 6 avril 2006, le tribunal de grande instance de Paris
a condamné pour diffamation publique envers particulier un journaliste qui avait donné pour certaine la contestation
par M. A du rapport B au motif que son auteur était juif, alors que M. A n'avait nullement contesté les conclusions de
ce rapport ; que, si le requérant soutient que la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche méconnaît l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, il ressort de la rédaction même de la
décision attaquée qu'elle se fonde, non sur l'appréciation formulée par le requérant sur le rapport B, mais sur le lien
qu'il établit entre la neutralité, douteuse selon lui, de l'auteur et son origine juive ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le
conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait méconnu l'autorité de la chose jugée ne peut
qu'être écarté ;
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