presse convoquée par lui en tant que responsable politique et relevant, à ce titre, de la liberté des opinions émises par
un élu dans le courant de son mandat, ne peuvent donner lieu qu'à une action pénale et non à une procédure
disciplinaire ; qu'en deuxième lieu, ces propos ayant été tenus en dehors du cadre universitaire et n'ayant aucun lien
avec une activité d'enseignement ou de recherche, ils ne peuvent être regardés comme des manquements aux
principes de tolérance et d'objectivité qui s'imposent en matière d'expression aux enseignants-chercheurs, pas plus
qu'ils ne sont contraires aux principes d'honneur et de probité, toutes raisons qui fondent la compétence exclusive de
la juridiction judiciaire en la matière ; qu'en troisième lieu, le fait d'avoir émis une appréciation sur le "rapport B",
relatif à la question du négationnisme à l'université Lyon III, ne saurait suffire à rattacher ces propos à son activité
universitaire dès lors que ce rapport, largement commenté, et sa publication constituent un fait politique ; qu'enfin, et
à supposer même qu'un professeur des universités puisse répondre disciplinairement de propos tenus hors du cadre de
ses activités professionnelles, encore eût-il fallu que la faute disciplinaire soit fondée sur une infraction pénale ; que
le conseil national a omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de saisine en première instance ;
que la procédure d'instruction devant le conseil supérieur, qui n'avait pas davantage permis de clarifier le grief, était
entachée d'irrégularité ; que, sur le fond, contrairement à ce qu'affirme le conseil national, son comportement n'a
provoqué aucun désordre dans l'université ; que les appréciations relatives à l'absence de neutralité de M. B en raison
de son origine juive qui lui sont prêtées dans la décision du conseil national constituent une dénaturation de ses
propos ; que le conseil national a également méconnu sur ce point l'autorité de la chose jugée au pénal ; que c'est
encore au prix d'une dénaturation que le conseil national a interprété ses déclarations comme jetant un doute sur
l'existence des chambres à gaz ; que la disproportion entre la faute commise et la sanction infligée constitue une
erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'un abus et un détournement de pouvoir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la contestation par M. A
de la compétence des juridictions disciplinaires de première instance et d'appel porte en réalité sur le fond de l'affaire
et qu'en tout état de cause, l'intéressé étant professeur des universités, la section disciplinaire du conseil
d'administration de son université était bien seule compétente pour connaître de l'action disciplinaire engagée contre
lui ; que le moyen tiré de ce que le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'aurait pas
suffisamment répondu aux moyens de la requête d'appel est inopérant dès lors que le conseil national a annulé pour
vice de forme la décision des premiers juges ; que l'action disciplinaire a été régulièrement engagée par la lettre du
président de l'université du 22 octobre 2004 qui précisait suffisamment les griefs adressés à M. A ; que la procédure
suivie devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche permettait à M. A de connaître les
faits qui lui étaient reprochés ; que le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a suffisamment
motivé la réponse apportée à la contestation de la procédure suivie devant la commission d'instruction ; que la
circonstance que la formation consultative du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ait
adopté une motion relative à cette affaire est sans influence sur l'impartialité de la formation disciplinaire
différemment composée ; qu'en estimant que M. A avait établi un lien entre le doute qu'il avait émis sur l'objectivité
de M. B et le fait qu'il fût d'origine juive, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas
dénaturé les pièces du dossier ; qu'il n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal dès lors qu'il ne
s'est pas fondé sur l'appréciation portée par M. A sur le rapport lui-même mais sur l'appréciation portée sur son auteur
; que les propos sur les chambres à gaz que M. A reconnaît dans ses écritures ne sont pas fondamentalement différents
de ceux qu'il conteste avoir tenus devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour
soutenir que le conseil national les aurait dénaturés ; que le moyen tiré de ce que la sanction serait disproportionnée
n'est pas de ceux dont connaît le juge de cassation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2007, présenté pour M. A qui reprend les conclusions de sa requête
et les mêmes moyens ;
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