Motifs
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2001) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 mars 1999,
pourvoi n° 97-13.857), que l'association Union des étudiants juifs de France (l'association), ayant pour objet de lutter
contre l'antisémitisme et le racisme sous toutes ses formes et de préserver la mémoire, a assigné en référé, devant le
président d'un tribunal de grande instance, M. X..., commerçant, afin qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de cesser
toute diffusion, par vente directe ou vente par correspondance, d'articles militaires nazis ou vichystes, présentés dans
son catalogue intitulé "JMF Militaria" et son annexe, édition 1995-1996, et de cesser toute diffusion dudit catalogue
sauf à en retrancher les articles incriminés ;
Sur le premier moyen :
#1 trouble manifestement illicite
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui relève simplement, pour caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, que la
commercialisation en cause contrevient "aux conditions et modalités de commercialisation habituelles licites", sans
préciser ni en quoi consistaient et d'où résultaient ces règles, ni leur valeur ou force, ni en quoi il les aurait
manifestement méconnues, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de
procédure civile ;
2 / que dénature manifestement les termes clairs de l'avertissement litigieux, la cour d'appel qui en tire la
reconnaissance aux exactions nazies d'un rang d'égalité avec les faits d'armes alliés et ainsi la banalisation du nazisme
et de l'antisémitisme, bien que cet avertissement ne fasse état que d'une volonté de collectionner dans un but
historique, sans arrière-pensées idéologiques, des effets militaires de toutes les armées qui se sont affrontées durant la
Deuxième Guerre mondiale, et notamment de l'armée allemande, qui ne se confond pas avec le nazisme, sans allusion
ni au nazisme ou à l'antisémitisme, ni aux "faits d'armes" des diverses armées ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a
violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en statuant ainsi après avoir repris les termes exprès de l'avertissement, les juges d'appel n'ont pas tiré les
conséquences légales de leurs constatations et ont violé l'article 1134 du Code civil ;
#2 existence d un trouble manifestement illicite
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'avertissement figurant en tête du catalogue, tendait
en fait à reconnaître aux exactions nazies un rang d'égalité avec les faits d'armes alliés, et ainsi à banaliser le nazisme
et l'antisémitisme par l'oblitération du souvenir de la barbarie attachée à la mémoire collective et qu'il en était de
même de l'étalage des objets qui se rapportent à la "militaria allemande" diffusés par le biais de ce catalogue, la cour
d'appel a pu, sans dénaturer les termes de l'avertissement, déduire de ces constatations l'existence d'un trouble
manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
#3 trouble illicite
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