Vu les observations en intervention produites pour l'association « SOS Racisme - Touche pas à mon pote » par Me
, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 février 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 février 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Comte pour les requérants, Me
pour le BNVA, Me Braun, pour « SOS soutien ô sans papiers »,
Me
pour la LICRA, Me
pour SOS Racisme, Me Spinosi pour le MRAP et
, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 avril 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le premier alinéa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que
l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent
après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de
poursuite s'il en a été fait ; que, toutefois, aux termes de l'article 65-3 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de
la loi du 9 mars 2004 susvisée : « Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le
deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est
porté à un an » ;
2. Considérant que, selon les requérants, en allongeant la durée de la prescription pour certains délits prévus par la loi
du 29 juillet 1881, les dispositions de l'article 65-3 portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et la justice ;
qu'ils font valoir en particulier que la courte prescription prévue par l'article 65 de cette même loi constitue l'une des
garanties essentielles de la liberté de la presse ;
3. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit
être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; qu'il est loisible au législateur, compétent pour
fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure
différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces
différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties
égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que les atteintes portées à l'exercice de
cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
5. Considérant que, par dérogation à la règle prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, qui fixe le
délai de prescription de l'action publique et de l'action civile à trois mois pour les infractions prévues par cette loi, les
dispositions contestées prévoient que ce délai est porté à un an pour certains délits qu'elles désignent ; que cet
allongement du délai de la prescription vise le délit de provocation à la discrimination ou à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévu et réprimé par le huitième alinéa de
l'article 24 de cette loi, les délits de diffamation et d'injure publiques commis aux mêmes fins, prévus et réprimés par
le deuxième alinéa de son article 32 et le troisième alinéa de son article 33 et le délit de contestation des crimes
contre l'humanité, prévu et réprimé par son article 24 bis ; que les
règles de la prescription applicables à ces délits ne se distinguent des règles applicables aux autres infractions prévues
et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 que par la durée de ce délai de prescription ; qu'en particulier, ce délai d'un
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