entrave à l'exercice d'une activité économique, la cour d'appel considère que du fait de l'action en cause, consistant à
demander le retrait des produits israéliens et à placer certains de ces produits dans des caddies, le directeur du
magasin a fait retirer les produits d'origine israélienne des rayons, ce qui a empêché même momentanément la vente
des produits ; qu'en ne constatant pas que l'action militante interdisait aux consommateurs d'acheter les produits
litigieux ou imposait de retirer les produits de la vente ou qu'elle avait entraîné une baisse des commandes du
magasin à ses fournisseurs ou rendu plus difficile leur activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que la discrimination par entrave à l'activité économique implique l'intention d'atteindre un tel objectif, ou
au moins la conscience qu'il serait atteint ; que la cour d'appel qui constatait que le directeur du magasin avait pris
l'initiative de retirer les produits d'origine israélienne du magasin, sans rechercher si, par leur action, les militants
avaient voulu empêcher l'exercice de l'activité économique du magasin, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé
l'intention d'entraver cette activité économique, dépassant la simple expression d'une opinion, a privé sa décision de
base légale ;
"5°) alors que l'article 225-2 du code pénal réprime l'entrave à l'activité économique de personnes physiques ou
morales à raison de leur origine, leur nationalité ou tout autre critère discriminatoire visé par l'article 225-1 ; qu'ainsi,
la discrimination n'est punissable que si la personne discriminée est celle qui exerce l'activité économique entravée ;
que, pour retenir la discrimination par entrave à l'activité économique, la cour d'appel estime que l'action a empêché
la vente normale des produits en cause par le magasin mais que l'action en cause voulait pénaliser non le magasin
sous l'enseigne [Établissement 1] (victime indirecte) mais l'Etat ou le gouvernement d'Israël, pour critiquer sa
politique dans les territoires occupés ; qu'en cet état, dès lors qu'elle estimait qu'avait été affectée l'activité
économique du magasin, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'entrave avait été commise à raison de
l'appartenance ou la non-appartenance à une nation, ou une religion déterminée des propriétaires de ce magasin ou de
leur origine, a violé l'article 225-2 du code pénal ;
#7 exercice d une activité économique
"6°) alors que l'article 225-2 du code pénal réprime l'entrave l'exercice d'une activité économique de personnes
physiques ou morales à raison de leur origine, leur nationalité ou tout autre critère discriminatoire visé par l'article
225-1 ; qu'en jugeant que l'Etat et le gouvernement d'Israël étaient les victimes de la discrimination poursuivie, quand
un Etat ou un gouvernement n'exerce aucune activité économique, pouvant au plus fixer une politique économique et
être actionnaire de sociétés à caractère commercial qui seules exercent alors une activité économique et peuvent être
victimes de discrimination dans l'exercice d'une telle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"7°) alors que l'article 225-2 du code pénal réprime les discriminations à raison de l'un des critères discriminatoires
visés par l'article 225-1 ; qu'en estimant, lorsqu'elle s'est prononcée sur l'action civile, que les victimes de l'entrave
étaient les producteurs des produits litigieux, sans avoir constaté sur le fondement de quel critère visé par l'article
225-1, ceux-ci auraient été discriminés, l'action ne visant que le boycott des produits israéliens, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale ;
#8 entrave à l exercice d une activité économique
"8°) alors que l'article 225-2 du code pénal réprime l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique par une
personne à raison de l'un des critères discriminatoires énumérés par l'article 225-1 ; que l'entrave à l'exercice d'une
activité économique à raison de la politique d'un Etat n'est pas constitutive d'une discrimination incriminée ; que
l'action militante en cause tendant, comme le rappelaient les conclusions des prévenus, à mettre en cause l'action de
l'Etat d'Israël dans les territoires illégalement occupés et ne visant aucunement la population ou les producteurs
israéliens, mais des produits présentés comme israéliens, l'arrêt attaqué qui retient la discrimination a méconnu les
articles 225-1 et 225-2 précités ;
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