Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'entrave à l'exercice normal d'une activité économique, les a condamnés à une amende de 500 euros avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; #2 initiative "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que, le 13 février 2010, vers 10 heures 30, un groupe de manifestants, d'une vingtaine de personnes, s'est rassemblé devant une supérette d'[Localité 1], sous l'enseigne [Établissement 1] ; que les participants avaient des pancartes, notamment autour du cou, et des banderoles incitant la clientèle potentielle à boycotter certains produits fabriqués ou venant d'Israël ; qu'après cette première scène, à l'entrée du magasin, une discussion s'est engagée avec le gérant du commerce, pendant que certains manifestants se rendaient dans les rayons pour mettre dans des caddies les produits ou certains des produits, qu'ils souhaitaient voir boycotter (avocats, jus d'orange et lingettes) ; que, finalement, le directeur du magasin a retiré de la vente ces produits ; qu' « une vidéo, tournée par un des manifestants, mais aussi un rapport de police montrent que l'ambiance aurait plutôt été bon enfant », sans injure et sans propos raciste ou antisémite ; que ceci étant la version allégée des prévenus, selon laquelle le directeur du magasin aurait retiré d'initiative les produits, ne correspond pas à l'exact déroulement des faits dés lors qu'il apparaît que le directeur a pris l'initiative d'appeler les services de police (ce qui traduit une certaine inquiétude) et a indiqué qu'il avait retiré les produits pour "éviter tout conflit" ; que, ces faits s'inscrivaient dans une campagne nationale dite BDS (boycott, désinvestissement, sanction) pour dénoncer des produits vendus comme étant fabriqués en Israël alors qu'ils viendraient des territoires occupés ; que « les prévenus reconnaissent et même revendiquent leur participation à l'action, précisant clairement qu'il s'agissait d'une action collective avec répartition, prévue à l'avance, des rôles de chacun » ; qu'il est certain que la convocation par officier de police judiciaire, pour ce délit, vise « une opération d'intimidation afin de dissuader les clients de cette grande surface d'acheter des produits israéliens, par distribution de tracts et demande de retrait des produits des rayons», sans faire référence au retrait desdits produits des rayons pour les mettre dans des caddies ; que, ceci étant, il s'agit là d'un délit de droit commun pour lequel la citation n'est pas soumise au formalisme particulier de la loi sur la presse ; qu'il résulte des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, tel est bien le cas en l'espèce ; que la simple référence à l'entrave était suffisante, sans qu'il soit nécessaire de détailler les modalités concrètes de cette entrave, étant observé que, du contenu même des débats à l'audience, consacrés pour une large partie à l'opération de retrait des produits mis dans les caddies, il apparaît clairement que les prévenus étaient parfaitement informés des faits à eux reprochés ; qu' « il s'agissait, en l'espèce, d'une action de groupe concertée où chacun avait un rôle prédéfini et où les modalités concrètes, notamment le retrait des produits des rayons, étaient arrêtées à l'avance. La participation, en connaissance de cause, à cette action suffit à caractériser une co-action sans qu'il soit nécessaire de préciser autrement le rôle tenu par chacun » ; que « ces précisions étant apportées, il apparaît, d'une part, que l'entrave est parfaitement caractérisée puisque l'opération a, au moins pendant un certain temps, empêché la vente normale des produits litigieux, d'autre part, que, et cela est revendiqué par les prévenus, l'entrave voulait pénaliser non le magasin sous l'enseigne [Établissement 1] (victime indirecte) mais l'Etat ou le gouvernement d'Israël pour critiquer sa politique dans les territoires occupés » ; que « la réalité de l'entrave, dans le seul but de stigmatiser l'État d'Israël, et l ou les producteurs des territoires occupés, est donc parfaitement établie et les prévenus, qui ont participé en toute connaissance de cause à cette action, revendiquée par eux, ne peuvent prétendre ne pas avoir eu d'intention délictueuse puisqu'ils reconnaissent avoir voulu faire pression sur l'Etat d'Israël » ; que « par suite le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confié sur la déclaration de culpabilité relative à ce délit. Il doit, de même, être confirmé sur la peine prononcée contre chaque prévenu (500 euros d'amende, avec sursis) parfaitement adaptée au contexte essentiellement symbolique, du délit, étant rappelé qu'à l'origine le parquet avait envisagé un simple rappel à la loi » ; Page 3 sur 10

Select target paragraph3