Sur le troisième moyen de cassation , pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du code pénal, 2, 2-1 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action des associations Avocats sans frontière et l'association Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et a condamné les prévenus à verser, solidairement à chacune d'elle 350 euros au titre de leur préjudice moral et 100 euros chacun à chacune de ces parties civiles ; "aux motifs que l'infraction de discrimination par entrave à l'activité économique n'ayant pas été commise envers une personne considérée individuellement (puisque sont victimes l'Etat d'Israël et les producteurs, non identifiés, des produits détournés temporairement de la vente, dans le magasin) les deux associations sont recevables à agir sans avoir à justifier d'un accord quelconque d'une victime individuelle ; que « ne peuvent donc prospérer que les constitutions de partie civile de l'association avocats sans frontières et de l'association bureau national de vigilance contre l'antisémitisme » ; que « ces deux associations réclament paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros chacune, sans fournir le moindre élément permettant d'apprécier, dans son quantum, le préjudice invoqué » ; qu' « au-delà des déclarations et des affirmations de principe, il ressort du dossier, des débats devant les premiers juges et des débats devant la cour que, finalement, les faits ont surtout pris de l'importance médiatique en raison de la publicité provoquée postérieurement par les parties civiles. Par suite le préjudice subi par chacune de ces associations et découlant directement de l'opération ponctuelle, relativement courte dans sa durée, ne peut être évalué à une somme supérieure à 350 euros » ; que « justifié dans son principe, au profit des seules associations dont la constitution de partie civile est admise, le recours aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour l'intégralité de la procédure (étant observé que la décision des premiers juges prononçant une condamnation solidaire sur ce fondement n'est pas juridiquement admissible) doit être limité à 100 euros pour chaque prévenu » ; #13 code de procédure pénale "alors que, selon l'article 2-1 du code de procédure pénale, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, réprimées par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli ; que, pour estimer que cet accord n'était pas nécessaire, la cour d'appel affirme que les victimes sont l'Etat israélien et les producteurs non identifiés des produits en cause qui ne sont pas des victimes visées individuellement ; qu'en cet état, la cour d'appel n'ayant pas constaté que les producteurs des produits en cause auraient subi une discrimination réprimée par l'article 225-1 du code pénal, la seule victime de la discrimination alléguée étant l'Etat israélien, victime individualisée, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action des associations constituées parties civiles, l'arrêt relève que l'infraction n'a pas été commise envers une personne considérée individuellement, mais, notamment, envers les producteurs, non identifiés, des produits détournés temporairement de la vente dans le magasin ; #14 code de procédure pénale Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen, dès lors que, pour permettre l'action de l'association habilitée, aux termes de l'article 2-1 du code de procédure pénale, l'accord des victimes n'est pas nécessaire dans le cas où l'infraction a été commise envers un groupe de personnes non individualisées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Page 8 sur 10

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