« sans cesse, bruyamment, ostensiblement, la scène
universelle » ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
des exemples sans se prononcer sur l’ensemble du
passage litigieux, n’a pas légalement justifié sa décision
au regard des textes susvisés ;
« alors, d’autre part, que pour constituer une diffamation,
l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur
ou à la considération de la victime doit se présenter sous
la forme d’une articulation précise de faits de nature à
être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat
contradictoire quand bien même une telle preuve ne
serait pas admise en matière de diffamation raciale ,
qu’ayant relevé que le passage incriminé du chapitre
18 intitulé »le prix d’or d’un nez crochu« de la quatrième
partie dénommée »Tintin au pays de la croix
gammée« présente le Juif bien né comme ayant un
nez »d’un format plutôt exubérant, courbé parfois
comme une roue de bicyclette« , puis sous les traits
classiquement antisémites du »banquier Z…« dont le
nez »un peu trop étoffé« »pèserait comme une masse de
plomb à l’heure des comptes« , comme un peuple dont la
susceptibilité a beaucoup contribué à les rendre
difficilement supportables, que »le fait serait indéniable,
depuis que l’histoire existe, le Juif n’ayant jamais pu se
faire vraiment aimer« , ayant dans le sang la volonté de
dominer la finance, la politique, la presse, l’opinion,
l’univers alors que la population juive ne représente que
la 300ème partie de l’Humanité, qu’on voudrait les voir
se contenter de tenir une place normale parmi le concert
des hommes, ce dont tout le monde se féliciterait au lieu
d’occuper sans cesse, bruyamment, ostensiblement la
scène universelle, la cour d’appel qui retient l’absence de
diffamation raciale motif pris que quel que soit le
caractère détestable des propos, aucun fait précis n’est
imputé n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de
ses propres constatations dont il ressortait qu’il était
imputé aux Juifs un nez »d’un format plutôt exubérant,
courbé parfois comme une roue de bicyclette« , puis
représentés sous les traits du »banquier Z…« au nez
un »peu trop étoffé", le Juif étant d’une susceptibilité
ayant contribué à le rendre difficilement supportable, qui
caractérisait un fait précis visant un groupe précis, les
Israélites ou Juifs, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
« alors, de quatrième part, que le fait d’imputer à
l’ensemble d’une communauté religieuse les traits
physiques particuliers, l’exercice d’une activité
particulière attribuée aux juifs dans la représentation
antisémite qui est faite, ainsi qu’une susceptibilité qui »a
beaucoup contribué à les rendre difficilement
supportables« , puis à les représenter comme un peuple
dominateur ayant »çà dans le sang" c’est-à-dire la volonté
de dominer l’univers, de telles imputations visant à
accréditer l’idée selon laquelle l’ensemble de la
communauté juive a un nez crochu, est l’auteur du fait
que les juifs soient difficilement supportables par leur
susceptibilité, porte atteinte, par l’évocation de faits
suffisamment précis à l’honneur et à la réputation de la
communauté juive ; qu’en décidant le contraire, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
« alors, de troisième part, que dans le chapitre intitulé »le
prix d’or d’un nez crochu« de la quatrième partie
dénommée »Tintin au pays de la croix gammée« était
imputé au Juif bien né d’avoir un nez »d’un format plutôt
exubérant courbé parfois comme une roue de
bicyclette« , qu’ils étaient présentés sous les traits
du »banquier Z…« dont le nez »un peu trop étoffé«
»pèserait comme une masse de plomb à l’heure des
comptes« , que la susceptibilité des Juifs a beaucoup
contribué à les rendre difficilement supportables, la Cour
d’appel, qui décide qu’elle ne trouve pas dans le passage
incriminé la diffamation raciale, motif pris que quel que
soit le caractère détestable des propos, aucun fait précis
n’est imputé et le terme »dominer« n’est pas en soi de
nature à rendre diffamatoire, les expressions »dominer la
finance, dominer la politique, dominer la presse,
dominer l’opinion", étant générales et non illustrées par
« alors, enfin, que le fait d’imputer à l’ensemble de la
communauté juive d’avoir dans le sang la volonté de
dominer : »Dominer la finance. Dominer la politique.
Dominer la presse. Dominer l’opinion. Dominer
l’univers« alors »qu’elle
représente
à
peine
la
300ème« partie de l’Humanité », et d’occuper « sans cesse,
bruyamment, ostensiblement, la scène universelle »
caractérise une imputation précise susceptible de porter
atteinte à l’honneur et à la réputation de toute une
communauté, qu’en décidant le contraire, la cour d’appel
a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de
diffamation raciale, en raison des passages visés au
moyen, l’arrêt retient qu’ils ne renferment l’imputation
d’aucun fait précis à l’encontre de la communauté juive ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, les juges, qui ont
exactement apprécié les propos incriminés, ont justifié
leur décision;
Qu’en effet, pour constituer une diffamation, l’allégation
ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la
considération de la victime doit se présenter sous la
forme d’une articulation précise de faits de nature à être
sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat
contradictoire, quand bien même une telle preuve ne
serait pas admise en matière de diffamation raciale ; que
tel n’est pas le cas en l’espèce ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit de la Ligue des
droits de l’homme et de la Ligue internationale contre le
racisme et l’antisémitisme (LICRA), de l’article 618-1 du
Code de procédure pénale ;