— L’ASSOCIATION LIGUE DES DROITS DE L’HOMME,
partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème
chambre, en date du 19 janvier 2005, qui a relaxé les deux
premiers du chef de diffamation raciale, et les a
condamnés, pour contestation de crime contre
l’humanité, le premier à 1 000 euros d’amende, le second
à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros
d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I – Sur le pourvoi de Thierry Y… :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
II – Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande et
les mémoires en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel,
proposé par Christian X…, pris de la violation de l’article
485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent
la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour
d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de
contradiction et répondant aux conclusions dont elle
était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des
propos litigieux et a caractérisé, en tous ses éléments
constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit de
contestation de crime contre l’humanité dont elle a
reconnu le prévenu coupable, et a ainsi justifié
l’allocation, au profit des parties civiles, de l’indemnité
propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société
civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour La ligue
des droits de l’homme, pris de la violation des articles 23,
29, 32, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque
de base légale ;
« en ce que la cour d’appel a renvoyé les prévenus des fins
de la poursuite des chefs de diffamation publique envers
une personne ou un groupe de personnes à raison de son
origine, de son appartenance à une race, une ethnie, une
nation, une religion déterminées ;
« aux motifs que le passage incriminé en page 79 du
chapitre 18 intitulé »Le prix d’or d’un nez crochu« de la
quatrième partie dénommée »Tintin au pays de la croix
gammée« est le suivant : »Tout le monde, pourtant, sait
que les Juifs bien nés ont des nez d’un format plutôt
exubérant courbés parfois comme une roue de bicyclette !
Plaisanter là-dessus n’est pas spécialement méchant.
N’empêche, le nez un peu trop étoffé du banquier Z…
pèserait comme une masse de plomb à l’heure des
comptes. Cette susceptibilité des Juifs – pour des bêtises
souvent ! – a beaucoup contribué à les rendre
difficilement supportables. A voir qu’on les plaisante, ils
se scandalisent comme si on outrageait en eux une part
de divinité ! « Le fait, malheureusement, est indéniable :
depuis que l’histoire existe, le Juif n’a jamais pu se faire
vraiment aimer. De A… lui-même a marqué cette
aversion d’un qualificatif décisif : »Peuple dominateur".
Le Juif – il a ça dans le sang – veut dominer. Dominer la
finance. Dominer la politique. Dominer la presse.
Dominer l’opinion. Dominer l’univers, alors que la
population juive ne représente, à peine, que la trois
centième partie de l’humanité ! On voudrait voir les
Israélites se contenter de tenir une place normale parmi
le concert des hommes. Tout le monde s’en féliciterait.
Pourquoi n’acceptent-ils pas d’être heureux en dégustant,
comme tout le monde, leur simple part de bonheur
terrestre ?… Est-il indispensable qu’ils occupent sans
cesse,
bruyamment,
ostensiblement,
la
scène
universelle ?" ; que les prévenus soutiennent que le
passage incriminé ne comporte pas de faits précis
contraires à l’honneur et à la considération à l’égard des
juifs ; qu’en matière de diffamation raciale, si la preuve de
la vérité des faits diffamatoires n’est pas admise, il
demeure que l’incrimination suppose, conformément
aux règles générales de la diffamation, une imputation
ou une allégation de faits précis ; qu’à défaut, il ne s’agit
pas d’une diffamation mais, le cas échéant, d’une injure ;
qu’en l’espèce, la Cour ne trouve pas dans le passage
incriminé, contrairement à l’appréciation des premiers
juges et des parties civiles, la diffamation qualifiée ; qu’en
effet, quel que soit le caractère détestable des propos,
aucun fait précis n’est imputé et le terme « dominer » n’est
pas en soi de nature à rendre diffamatoires les
expressions « dominer la finance », « dominer la
politique », « dominer la presse », « dominer l’opinion »,
étant très générales et non illustrées par des exemples ;
« alors, d’une part, que la généralisation d’une
imputation diffamatoire à l’ensemble des membres d’un
groupe de personnes précis et identifiable entre dans les
prévisions de l’article 32, alinéa 2, de la loi du
29 juillet 1881 ; que tel est le cas de l’écrit représentant,
dans un passage intitulé « le prix d’or d’un nez crochu » de
la quatrième partie dénommée « Tintin au pays de la
croix gammée », le Juif bien né comme ayant un nez d’un
format plutôt exubérant, courbé parfois comme une roue
de bicyclette, puis sous les traits classiquement
antisémites du « banquier Z… » dont le nez « un peu trop
étoffé » « pèserait comme une masse de plomb à l’heure
des comptes », et comme étant d’une susceptibilité ayant
« beaucoup contribué à les rendre difficilement
supportables et sous les traits d’un peuple dominateur »
justifiant que « depuis que l’histoire existe le Juif n’a
jamais pu se faire vraiment aimer », que le Juif a dans le
sang la volonté de « dominer » « Dominer la finance.
Dominer la politique. Dominer la presse. Dominer
l’opinion. Dominer l’univers » puis en exprimant le désir
que les « Israélites » se contentent « de tenir une place
normale parmi le concert des hommes » au lieu d’occuper