"considérant qu'il serait hasardeux de déduire de la mention du nom Albert L..., réitérée neuf fois sur deux colonnes, que Jean X... dit Y... a ainsi voulu signifier, par opposition au procédé des autres journalistes, que les propos du substitut s'expliquent par son appartenance supposée à la communauté juive; qu'il existe à tout le moins un doute à cet égard et ce d'autant plus qu'une telle analyse impliquerait de tenir pour acquis que les questions posées à la fin de l'article, relatives au mobile du substitut, seraient un artifice ; #16 dénaturation "alors qu'il résulte clairement des propos incriminés, que le nom du substitut Albert L... accusé d'avoir menti, est martelé neuf fois sur les deux colonnes de l'article dans le but de faire croire aux lecteurs qu'il a menti et manipulé la presse en raison de son appartenance supposé à la communauté juive, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a procédé par la voie de la dénaturation le sens et la portée desdits propos" ; Vu lesdits articles ; #17 diffamation Attendu qu'en matière de diffamation raciale, il appartient à la Cour de Cassation de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés ; #18 diffamation publique Attendu que, pour relaxer le directeur de publication et le journaliste du chef de diffamation publique raciale et complicité, la cour d'appel, après avoir relevé que la mise en cause de l'impartialité d'un substitut, à raison de ses déclarations sur une enquête relative au décès d'un membre du Front National, constitue une atteinte à son honneur et à sa réputation, ajoute cependant qu'il serait hasardeux de déduire de la mention réitérée neuf fois sur deux colonnes, dans l'article incriminé, du nom de L..., que Jean Y... a voulu signifier que les propos du magistrat s'expliquent par son appartenance supposée à la communauté juive ; #19 procédé Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procédé de répétition du journaliste tend à souligner que la partialité prêtée à Albert L... est due à son appartenance supposée à la communauté juive, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du passage incriminé ; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ; Dispositif Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Page 5 sur 6

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