que M. Y... ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de ces dérives, étant l'un des organisateurs de la manifestation et
ayant missionné un service d'ordre pour l'encadrer ; qu'il avait d'ailleurs essayé en vain d'appeler au calme ; qu'ainsi,
le document appelant à la manifestation comme le texte qu'il a lu avant le départ du cortège ne contenaient pas de
propos antisémites ni même antisionistes ; que ce dernier texte appelait également à défiler en silence ; que
cependant, M. Y... n'a pas quitté la manifestation lorsqu'elles sont intervenues ; que le comportement de M. Y... peut
certes prêter le flanc à la critique publique par son ambiguïté ; qu'il n'est pas pour autant constitutif de complicité des
débordements antisémites de certains participants à la manifestation, notion dépassant la seule ambiguïté pour
signifier voire stigmatiser, au sens commun du terme, une entente et une connivence effectives ; qu'il s'ensuit que M.
X... ne rapporte pas la preuve du fait diffamatoire exigée par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- que sur la bonne foi, la bonne foi, qui s'apprécie en la personne de l'auteur des propos, a un caractère justificatif tant
à son égard qu'à celui du directeur de publication ; quatre critères doivent être réunis pour en bénéficier : la légitimité
du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, l'existence d'une enquête sérieuse, et la prudence ou la mesure
dans l'expression ; qu'il résulte de ce qui précède que le passage incriminé de l'article du 26 avril 2009 est excessif
dans ses termes, excluant par la même toute notion de bonne foi ; qu'en conséquence, l'infraction reprochée à M. X...
est caractérisée dans tous ses éléments ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;
#11 manifestation
" 1) alors que, le fait constaté par la cour d'appel, que M. Y... ne pouvait pas, en tant qu'organisateur de la
manifestation, ne pas avoir connaissance des dérives antisémites qui s'y sont produites et de n'avoir pas quitté la
manifestation lorsqu'elles sont intervenues, caractérise de toute évidence non seulement, comme le relève la cour
d'appel, un comportement ambigu, mais certainement la complicité au sens commun du terme et telle que l'a définie
la cour d'appel comme stigmatisant une entente et une connivence effectives avec les fauteurs de trouble ; que la cour
d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que le comportement de M. Y... n'était pas constitutif de complicité des
débordements antisémites auxquels a donné lieu la manifestation ;
" 2) alors que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, le terme de complicité, fusse-t-il inexact, n'est pas
excessif dans ses termes mais est proportionné à la gravité du comportement de M. Y... qui, celui-ci n'ayant, comme
l'a constaté la cour d'appel, pas quitté la manifestation alors qu'il avait connaissance des dérives antisémites qui s'y
exprimaient, pouvait légitimement faire croire qu'il en était complice ; que pour exclure le fait justificatif de la bonne
foi, la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur le caractère excessif des termes employés mais devait apprécier les
autres critères, par elle énoncés, de la bonne foi ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a
privé sa décision d'une motivation suffisante " ;
#12 vérité du fait diffamatoire
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en
mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant
aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée
des propos incriminés, d'autre part, retenu à bon droit que la preuve de la vérité du fait diffamatoire n'était pas
parfaite et corrélative à l'imputation et, enfin, caractérisé les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée
pour écarter le bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
#13 régulier
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
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