fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces
mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces
infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter.
5. Pour prononcer l'interdiction en litige, le maire de la commune de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que le
spectacle en cause risque de provoquer des troubles graves à l'ordre public. Pour justifier l'existence de ces troubles,
le maire a tout d'abord relevé que M. B a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales en raison de propos
injurieux, incitant à la haine raciale, négationnistes ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme. Il a ensuite considéré
que les propos et condamnations régulières et assumées de M. B traduisent une volonté délibérée de porter atteinte à
la dignité de la personne humaine et que l'intéressé utilise ses spectacles en vue de banaliser ses prises de position
publiques qui participent à la radicalisation d'une partie de la population, la dissociation opérée entre l'artiste et le
militant politique étant de pure façade et le discours tenu en soutien d'une idéologie contraire à la dignité humaine
étant régulièrement véhiculé par le spectacle qui en fait la promotion. Il a par ailleurs indiqué que le spectacle " A
sous bracelet " vise à mettre en scène un détenu avec un personnage de confession juive et présente un caractère
antisémite, incitant à la haine raciale en faisant l'apologie des discriminations, dans le prolongement de ses précédents
spectacles, que le spectacle en cause a fait l'objet d'une interdiction par le préfet de Police de Paris et qu'il n'y a pas
lieu de penser que le contenu de ce spectacle soit différent des précédents spectacles de M. B. Il a souligné que dans
le contexte lié aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023, à l'évolution de la situation résultant notamment
de la contre-offensive sur la bande de Gaza et au risque d'importation des tensions nées de ce conflit en France et à
Toulouse, les prises de position publiques de M. B contribuent à exacerber les antagonismes communautaires. Il a
enfin pris en compte le fait que l'annonce du spectacle a provoqué de vives réactions au niveau local et que le lieu
exact de la représentation devant être communiqué au plus tard quelques heures avant le début de la représentation,
l'organisation quasi clandestine de ce spectacle rend impossible la mise en place d'un dispositif de sécurité adapté.
6. Toutefois, aucun des motifs ainsi exposés ne démontrent une attitude ou des propos récents imputables à M. B qui
seraient de nature à caractériser un risque de trouble à l'ordre public à l'occasion du spectacle organisé à Toulouse, le
dimanche 12 novembre 2023. En particulier, le maire de la commune de Toulouse ne précise pas quels propos ou
quelles scènes du spectacle objet de l'arrêté litigieux seraient susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne
humaine ou pourraient présenter un caractère discriminatoire, antisémite et incitant à la haine raciale. En outre, s'il est
exact que le requérant a fait à plusieurs reprises l'objet de condamnations pénales, celles-ci ne sauraient démontrer
l'existence d'un trouble actuel à l'ordre public, dès lors que ces condamnations portent sur des faits anciens, qu'elles
ne concernent pas le spectacle en cause ou un spectacle similaire et qu'elles n'ont pas emporté, pour l'intéressé, une
interdiction de toute expression pour l'avenir. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de Police de Paris ait très
récemment interdit un spectacle de M. B ne saurait, à elle seule, démontrer un risque de trouble à l'ordre public, alors
que l'exécution de cet arrêté a été suspendue par une décision de justice et qu'aucun trouble à l'ordre public n'a été
recensé par la suite. De même, la circonstance que le lieu exact de la représentation en cause ne soit communiqué aux
spectateurs que quelques heures avant son commencement ne permet pas, en elle-même, d'établir l'existence de
troubles à l'ordre public insurmontables, cette circonstance étant plutôt de nature à éviter de tels troubles, dès lors
qu'elle empêche tout regroupement massif en un seul lieu de personnes qui seraient opposées à la venue de M. B. S'il
y a lieu de tenir compte des circonstances particulières tenant aux attaques terroristes perpétrées par le mouvement du
Hamas en Israël le 7 octobre dernier et à la contre-offensive israélienne dans la bande de Gaza, ainsi que des tensions
qui peuvent en résulter en France en général et à Toulouse en particulier, le maire de la commune n'apporte aucun
élément précis de nature à établir que ce contexte rendrait plus probable la survenue d'incidents en marge du
spectacle de M. B. A ce titre, si la commune de Toulouse fait valoir en défense qu'un rassemblement contre
l'antisémitisme est également prévu le 12 novembre 2023 à 16 heures place du Capitole, et qu'un concert de musique
doit se tenir le soir-même au Zénith, l'organisation de ces évènements, à des heures et lieux différents du spectacle
programmé par M. B, ne permet pas d'attester de l'existence avérée d'un trouble à l'ordre public liée audit spectacle.
Si, à la barre du tribunal, la commune de Toulouse a également fait valoir que le spectacle en cause va se dérouler sur
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