camps d'extermination, ne tend pas pour autant à nier ou à largement minimiser les crimes contre l'humanité commis par les nazis à l'encontre de la communauté juive ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Page 3 sur 3

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