camps d'extermination, ne tend pas pour autant à nier ou à largement minimiser les crimes contre l'humanité commis
par les nazis à l'encontre de la communauté juive ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être
écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre
deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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