ARRÊT LEROY c. FRANCE
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Les Parties disposent d’une certaines latitude en ce qui concerne la définition de
l’infraction et sa mise en œuvre. Par exemple la présentation d’une infraction
terroriste comme nécessaire et justifiée pourrait être constitutive d’une infraction
d’incitation directe.
Toutefois, cet article ne s’applique que si deux conditions sont réunies. En premier
lieu, il doit y avoir une intention expresse d’inciter à la commission d’une infraction
terroriste, critère auquel s’ajoutent ceux énoncés au paragraphe 2 (voir ci-dessous), à
savoir que la provocation doit être commise illégalement et intentionnellement.
Deuxièmement, l’acte considéré doit créer un risque de commission d’une infraction
terroriste. Pour évaluer si un tel risque est engendré, il faut prendre en considération la
nature de l’auteur et du destinataire du message, ainsi que le contexte dans lequel
l’infraction est commise, dans le sens établi par la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l’Homme. L’aspect significatif et la nature crédible du
risque devraient être pris en considération lorsque cette disposition est appliquée,
conformément aux conditions établies par le droit interne. (...) »
21. Le 2 mars 2005, le Comité des Ministres adopta une déclaration sur
la liberté d’expression et d’information dans les médias dans le contexte de
la lutte contre le terrorisme dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« La déclaration appelle les pouvoirs publics dans les Etats membres :
- à ne pas introduire de nouvelles restrictions à la liberté d’expression et
d’information des médias à moins qu’elles ne soient strictement nécessaires et
proportionnées dans une société démocratique et après avoir soigneusement examiné
si les lois et autres mesures existantes ne suffisent pas déjà ;
- à ne pas adopter de mesures qui assimileraient le fait de rendre compte du
terrorisme à un soutien au terrorisme ; (...)
Invite les médias et les journalistes à prendre en considération les propositions
suivantes :
- garder à l’esprit leurs responsabilités particulières dans le contexte du terrorisme
afin de ne pas contribuer aux objectifs poursuivis par les terroristes ; ils devraient en
particulier prendre garde à ne pas accroître le sentiment de peur que peuvent susciter
les actes terroristes et à ne pas offrir de tribune aux terroristes en leur donnant une
place démesurée ; (...)
- garder à l’esprit le rôle significatif qu’ils peuvent jouer dans la prévention du
« discours de haine » et l’incitation à la violence, ainsi que dans la promotion de la
compréhension mutuelle (...)
- être conscients du risque que les médias et les journalistes peuvent de manière non
intentionnelle servir de véhicule à l’expression de sentiments racistes, xénophobes ou
haineux ; »