ARRÊT LEROY c. FRANCE
5
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
18. L’article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse se lit
comme suit :
« Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux
qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué,
dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des
infractions suivantes : (...)
Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens,
auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV
du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie. (...) »
III. TEXTES ET TRAVAUX DU CONSEIL DE L’EUROPE
19. Les dispositions pertinentes de la Convention du Conseil de l’Europe
pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 (ratifiée par la France le
29 avril 2008) prévoient ce qui suit :
« (...) Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour prévenir le terrorisme
et pour faire face, en particulier, à la provocation publique à commettre des infractions
terroristes (...)
Reconnaissant que la présente Convention ne porte pas atteinte aux principes établis
concernant la liberté d’expression (...)
Article 5 - Provocation publique à commettre
une infraction terroriste
« Aux fins de la présente Convention, on entend par « provocation publique à
commettre une infraction terroriste » la diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition du public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une
infraction terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non
la commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces
infractions puissent être commises.
Chaque partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction
pénale, conformément à son droit interne, la provocation publique à commettre une
infraction terroriste telle que définie au paragraphe 1, lorsqu’elle est commise
illégalement et intentionnellement. »
Article 8 – Indifférence du résultat
« Pour qu’un acte constitue une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente
Convention, il n’est pas nécessaire que l’infraction terroriste soit effectivement
commise. »