ARRÊT LEROY c. FRANCE 5 II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT 18. L’article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse se lit comme suit : « Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes : (...) Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie. (...) » III. TEXTES ET TRAVAUX DU CONSEIL DE L’EUROPE 19. Les dispositions pertinentes de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 (ratifiée par la France le 29 avril 2008) prévoient ce qui suit : « (...) Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour prévenir le terrorisme et pour faire face, en particulier, à la provocation publique à commettre des infractions terroristes (...) Reconnaissant que la présente Convention ne porte pas atteinte aux principes établis concernant la liberté d’expression (...) Article 5 - Provocation publique à commettre une infraction terroriste « Aux fins de la présente Convention, on entend par « provocation publique à commettre une infraction terroriste » la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises. Chaque partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que définie au paragraphe 1, lorsqu’elle est commise illégalement et intentionnellement. » Article 8 – Indifférence du résultat « Pour qu’un acte constitue une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention, il n’est pas nécessaire que l’infraction terroriste soit effectivement commise. »

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