ARRÊT LEROY c. FRANCE 17 IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 59. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 60. Le requérant réclame 50 000 EUR au titre du préjudice moral subi en raison du fait des autorités nationales de le faire passer pour un terroriste. Il demande également 1 720 EUR correspondant à l’amende prononcée par la cour d’appel et aux frais de procès. 61. Le Gouvernement estime que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable. 62. S’agissant du dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient. B. Frais et dépens 63. Le requérant réclame la somme de 3 608,13 EUR au titre des frais engagés pour la procédure devant la Cour. Il produit une facture à cet effet. 64. Le Gouvernement considère qu’une somme de 2 500 EUR pourrait être accordée mais précise que si une facture d’avocat est produite, la preuve de son paiement n’est pas rapportée. 65. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu du constat de violation auquel elle est parvenue, des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

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