ARRÊT LEROY c. FRANCE
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intention, qui relevait de l’expression politique et militante, celle d’afficher
son antiaméricanisme à travers une image satirique et d’illustrer le déclin de
l’impérialisme américain. Selon lui, les éléments constitutifs de l’apologie
du terrorisme n’étaient pas réunis en l’espèce pour justifier une restriction à
la liberté d’expression.
43. La Cour ne partage pas l’analyse du requérant. Elle estime au
contraire que le critère mis en œuvre par la cour d���appel de Pau pour juger
du caractère apologétique du message délivré par le requérant est
compatible avec l’article 10 de la Convention. Certes, l’image des quatre
immeubles de grande hauteur qui s’effondrent dans un nuage de poussière
peut en soi démontrer l’intention de l’auteur. Mais vue ensemble avec le
texte qui l’accompagne, l’œuvre ne critique pas l’impérialisme américain,
mais soutient et glorifie sa destruction par la violence. A cet égard, la Cour
se base sur la légende accompagnant le dessin et constate que le requérant
exprime son appui et sa solidarité morale avec les auteurs présumés par lui
de l’attentat du 11 septembre 2001. De par les termes employés, le requérant
juge favorablement la violence perpétrée à l’encontre des milliers de civils
et porte atteinte à la dignité des victimes. La Cour approuve l’avis de la cour
d’appel selon laquelle « les intentions du requérant étaient étrangères à la
poursuite » ; celles-ci n’ont d’ailleurs été exprimées que postérieurement et
n’étaient pas de nature, au vu du contexte, à effacer l’appréciation positive
des effets d’un acte criminel. Elle relève à cet égard que la provocation n’a
pas à être nécessairement suivie d’effet pour constituer une infraction (voir,
paragraphe 14 ci-dessus ; voir également le paragraphe 19, et
particulièrement l’article 8 de la Convention pour la prévention du
terrorisme).
44. Certes, cette provocation relevait de la satire dont la Cour a dit qu’il
s’agissait d’une « forme d’expression artistique et de commentaire social
[qui] par ses caractéristiques intrinsèques d’exagération et de distorsion de
la réalité, (...) vise naturellement à provoquer et à susciter l’agitation
(Vereinigung Bildender Künstler, précité, § 33). Elle a ajouté aussi que
toute atteinte au droit d’un artiste de recourir à pareil mode d’expression
doit être examinée avec une attention particulière (ibidem). Toutefois, il
n’en reste pas moins que le créateur, dont l’œuvre relève de l’expression
politique ou militante, n’échappe pas à toute possibilité de restriction au
sens du paragraphe 2 de l’article 10 : quiconque se prévaut de sa liberté
d’expression assume, selon les termes de ce paragraphe, des « devoirs et
responsabilités».
45. A cet égard, si les juridictions internes n’ont pas pris en compte
l’intention du requérant, elles ont en revanche, en vertu de l’article 10,
examiné si le contexte de l’affaire et l’intérêt du public justifiaient
l’éventuel recours à une dose de provocation ou d’exagération. Force est de
constater à cet égard que la caricature a pris une ampleur particulière dans
les circonstances de l’espèce, que le requérant ne pouvait ignorer. Le jour