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ARRÊT LEROY c. FRANCE
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
29. A supposer l’article 10 applicable, le Gouvernement estime que la
sanction prise à l’encontre du requérant entre dans le cadre des dispositions
du paragraphe 2 de cet article.
30. L’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était fondée sur
les dispositions de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne le
délit de provocation ou d’apologie d’acte de terrorisme. A cet égard, le
Gouvernement indique que la loi française sur la presse du 29 juillet 1881
constitue un fondement juridique indiscutable au regard de l’exigence
conventionnelle de prévisibilité (cf. Mamère c. France, no 12697/03, CEDH
2006-...). Elle visait des buts légitimes, à savoir la défense de la sûreté
publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
31. S’agissant du caractère nécessaire de l’ingérence dans une société
démocratique, le Gouvernement soutient tout d’abord que la publication
litigieuse présentant l’attentat contre les Twin towers américaines comme un
rêve partagé et enfin réalisé était particulièrement choquante et offensante
pour les victimes et leur famille. Il estime par ailleurs que les juridictions
internes ont justifié la nécessité de la condamnation, compte tenu de la prise
de position, dépourvue d’ambiguïté, du texte litigieux idéalisant l’acte de
mort et prônant l’efficacité du terrorisme en encourageant le lecteur à
envisager de manière positive ses effets.
32. Le Gouvernement considère essentiel le contexte de la publication
litigieuse. Il en est ainsi de la date de la publication, le lendemain des
attentats, moment où l’opinion publique était encore particulièrement
troublée. Le lieu est également à prendre en considération, la publication
ayant été faite dans une région où le risque terroriste est loin d’être absent,
et où de telles apologies, qui conduisent à une banalisation d’actes très
graves, peuvent avoir des conséquences importantes.
33. Enfin, au regard du caractère proportionné de la sanction, le
Gouvernement souligne le faible montant de la peine d’amende.
34. Le requérant conteste avoir commis une apologie de terrorisme. Il
affirme que son dessin n’était pas la manifestation d’une quelconque
conviction quant à un prétendu caractère bénéfique de l’action terroriste, et
explique qu’il ne visait qu’à critiquer le capitalisme et l’impérialisme
américain. Il souligne que la légende accompagnant ce dessin ne saurait
formuler une appréciation positive des attentats du World Trade Center,
mais entendait pasticher un célèbre slogan publicitaire (de la marque Sony),
dans un sens humoristique.
35. Il explique par ailleurs qu’il a réalisé ce dessin dans les heures qui
ont suivi les attentats et qu’il n’avait alors pas le recul nécessaire afin
d’envisager toutes les conséquences et les répercussions d’un tel croquis. Il