19. Ils relèvent, à cet égard, que la Cour européenne des droits de l'homme énonce (CEDH, arrêt du 11 juin 2020, Baldassi et autres c. France, n° 15271/16 et 6 autres) que, d'une part, le boycott est une modalité d'expression d'opinions protestataires et l'appel au boycott qui vise à communiquer des opinions en appelant à des actions spécifiques liées à ces opinions relève par conséquent des stipulations de l'article 10 précité, d'autre part, l'appel au boycott constitue une modalité particulière d'exercice de la liberté d'expression, en ce qu'il combine l'expression d'une opinion protestataire et l'incitation à un traitement différencié, si bien que selon les circonstances, il est susceptible de constituer un appel à la discrimination qui relève de l'appel à l'intolérance, lequel avec l'appel à la violence et l'appel à la haine constitue évidemment l'une des limites de la liberté d'expression. 20. Ils observent, également, que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas remis en cause l'interprétation de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, soulignant la nécessité pour les juges français de vérifier que l'ingérence repose sur des motifs pertinents et suffisants, ce qui n'était pas le cas dans l'espèce qui lui était soumise, rappelant que les libertés d'expression et de manifester, essentielles au fonctionnement démocratique, s'inscrivent nécessairement dans l'État de droit, cadre de l'équilibre républicain et de l'égalité entre les citoyens mais que le discours militant ou politique ne doit pas appeler à la discrimination, à la haine ou à la violence. 21. Ils rappellent que les premiers juges ont estimé que l'action du Collectif 69 organisée le 19 novembre 2016 s'inscrivait dans un débat d'intérêt général contemporain, ouvert en France comme dans d'autres pays, portant sur le respect du droit international par l'Etat d'Israël et sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens. 22. Ils retiennent, par ailleurs, que, d'une part, les responsables de la société [5] n'ont eu connaissance de cette action que plusieurs jours après l'événement, ce dont il se déduit qu'ils n'en avaient jusque-là pas été gênés, d'autre part, il ne résulte d'aucun élément soumis à la cour qu'à l'occasion de cette action, des violences ou des dégradations auraient été commises, et des menaces, des appels à la haine ou à la violence, des propos racistes ou antisémites auraient été proférés. 23. Ils énoncent, également, que la publication litigieuse constitue un soutien au Collectif 69 et une approbation de son action du 19 novembre 2016, la relation des faits s'inscrivant dans un débat public d'intérêt général, étant exprimée dans des propos modérés, n'incitant pas à des actes violents ni à des atteintes aux biens ou aux personnes, ni même à provoquer des comportements discriminatoires. Ils relèvent, à cet égard, que le seul fait de ne pas se porter acquéreur d'un bien ou d'un produit, en l'espèce un médicament générique ayant donc des équivalents, dont rien n'assure que sans cela il aurait été acheté, ne peut être regardé comme tel. 24. Ils en concluent que, pour ces raisons, Mme [R] n'a pas outrepassé les limites de son droit à la liberté d'expression. 25. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 26. En effet, les propos publiés qui rendaient compte de l'action militante organisée à [Localité 4] le 19 novembre 2016, s'ils incitaient toute personne concernée à opérer un traitement différencié au détriment de la société [5], ne renfermaient pas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence et ne visaient pas cette société en raison de son appartenance à la nation israélienne mais en raison de son soutien financier supposé aux choix politiques des dirigeants de ce pays à l'encontre des Palestiniens. 27. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 85 et 86 du code de procédure pénale : Page 8 sur 10

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