4°/ que le juge national doit encore rechercher si les motifs de cet appel sont justifiés, d'une part, par un sujet d'intérêt
général lié à la politique de l'Etat dont proviennent les produits concernés, et, d'autre part, par la preuve d'une
adhésion ou d'un soutien personnel à cette politique de la part des personnes visées par cet appel au boycott ; qu'en
effet, le seul fait qu'une personne privée entretienne des liens réels ou supposés avec un Etat dont la politique fait
l'objet d'une contestation dans le cadre d'un débat d'intérêt général, ne saurait justifier de la part de militants un appel
public au boycott de l'activité économique, culturelle ou encore sportive de cette personne, sauf à ce qu'il soit
démontré que cette dernière adhère ou soutient personnellement cette politique, autrement que par son seul
rattachement à cet Etat étranger ;
5°/ qu'enfin, au titre des circonstances dans lesquelles l'appel au boycott est
commis, le juge national doit rechercher, d'une part, si les faits reprochés se sont accompagnés de propos racistes,
antisémites ou appelant à la haine ou à la violence, ou d'actes de violences contre les biens ou les personnes et, d'autre
part, si, compte-tenu du contexte national du pays où ils sont commis, ces faits ne risquent pas de légitimer, voire
d'attiser, les propos haineux et les actes de violences à l'égard d'une partie de la population déjà victime de tels actes
ou propos ;
6°/ qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que des militants appartenant au mouvement CAPJPO – Euro –
Palestine, se sont présentés devant une officine de pharmacie revêtus de sweat-shirts portant la mention « Boycott
Israël » et ont distribué pendant plusieurs heures des tracts aux passants et clients de l'officine, et collé des stickers
sur les cartes vitales de certains d'entre eux, matérialisant le souhait de ceux-ci de ne plus se voir distribuer de
produits pharmaceutiques de la marque [5], exploitée par la société [5] qui est une société de droit français
appartenant à un groupe dont la société mère a son siège à Tel Aviv ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que Mme
[R] a relayé dans divers médias l'action de ces militants en prétendant que les bénéfices de « cette marque »
renfloueraient l'armée israélienne et que « cette marque » le tairait soigneusement dans ses publicités pour dissimuler
que ses médicaments proviennent d'un pays qui « empêcherait » les palestiniens de se soigner ;
7°/ que pour relaxer Mme [R] du chef de provocation à la discrimination en raison de l'appartenance à une Nation, la
cour d'appel a retenu que ces propos s'inscrivent dans le contexte d'une action militante en faveur de la cause
palestinienne, dans le cadre d'un débat d'intérêt général portant sur le respect par l'Etat d'Israël du droit international
et sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens ; qu'elle a ajouté que la société [5] n'avait pas
été gênée par cette action dont elle n'avait entendu parler qu'après qu'elle eut été relayée sur internet ; qu'elle a enfin
relevé qu'il n'était pas démontré qu'à l'occasion de cette action auraient été commises des violences ou dégradations
ou proférée des menaces, des appels à la haine ou à la violence, des propos racistes ou antisémites, et que seules les
personnes qui le souhaitaient se seraient vu remettre à cette occasion un sticker à apposer sur leur carte vitale ;
8°/ qu'en se déterminant ainsi, cependant que, d'une part, les propos relayés par Mme [R] comportaient des
informations tendancieuses imputant à la société [5] un financement occulte et direct de l'armée israélienne,
autrement que par le seul paiement des impôts de cet Etat auquel est assujettie sa société mère, comme toute société
qui a son siège social dans ce pays, d'autre part, les motifs de cet appel au boycott révélaient qu'il ciblait une
entreprise en raison des seuls liens qu'elle entretient avec une nation étrangère, indépendamment de toute preuve d'un
soutien de sa part ou même d'une adhésion à la politique que cette action avait prétendument pour objet de dénoncer,
et de troisième part, compte-tenu du contexte social en France marqué par la recrudescence d'actes antisémites d'une
extrême gravité, un tel appel au boycott, qui induit une discrimination à l'égard d'une personne en raison des seuls
liens qu'elle entretient avec Israël, peut avoir pour effet de légitimer, voire d'attiser la haine d'une partie de la
population française à l'égard d'une autre, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droit de
l'homme et l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881. »
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