- le 18 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour non mise à disposition du public d'information identifiant l'éditeur d'un service de communication au public en ligne, - le 1er juin 2018 par le tribunal correctionnel de Paris a la peine de 4 mois d'emprisonnement pour non mise à disposition du public d'information identifiant l'éditeur d'un service de communication au public en ligne. 63. Madame 1 Avocat général requiert la révocation du sursis prononce le 1er juin 2018. 64. Le conseil d' Alain BONNET dit SORAL s oppose à cette demande. 65. La cour considérant que la condamnation dont la révocation est requise est postérieure aux faits objet des présentes poursuites, le sursis ne sera pas révoqué. II - SUR L'ACTION CIVILE : 66. La cour estime, au vu des conclusions et des explications des parties civiles, ainsi que de l'ensemble des éléments de la cause, que le préjudice subi par les associations parties civiles a été trop largement évalué par le tribunal. Il convient de réduire à de plus justes proportions les sommes qui leur ont été allouées à titre de dommages-intérêts, de confirmer l'euro accordé à à ce titre, ainsi que les sommes allouées à l'ensemble des parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 67. Il convient de reformer le jugement, en ce qu' il a condamné Alain BONNET dit SORAL à publier le jugement, sous astreinte, et, statuant à nouveau, d'ordonner la suppression du nota bene poursuivi du site "Égalité et Réconciliation" au sein de l'article titré "Procès du 14 mars 2018 : un an et 6 mois d'emprisonnement requis contre Alain SORAL" figurant à l'adresse suivante : www.egaliteetreconciliation.fr_Proces-du-14-mars-2018, dans les huit jours de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé ce délai. 68. Il est par ailleurs équitable d' allouer à et à la LICRA, qui est à l'initiative des poursuites, une somme supplémentaire de 1 500 euros et aux autres parties civiles une somme de 250 euros, pour leurs frais de défense en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Dispositif PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les appels formes par le prévenu et le ministère public ; Confirme le jugement sur la jonction des procédures et le rejet des nullités soulevées en défense : sur l'action publique : Reforme le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine ; Statuant à nouveau, Déclare Alain BONNET dit SORAL coupable des délits de : Page 16 sur 17

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