Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Sur un signalement de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), le procureur de la
République a fait citer M. C... devant le tribunal correctionnel notamment du chef précité en raison de deux
messages, mis en ligne le 11 avril 2017, à deux minutes d'intervalle, sur le compte Twitter de l'intéressé, qui avait
reconnu au cours de l'enquête en être l'auteur, messages ainsi rédigés : « Pour être obsédé par le #veldhiv, il faut avoir
un petit vélo dans la tête. Épisode mineur de la déportation » et « Le #veldhiv est un épisode mineur de la
déportation, qui est elle-même un épisode mineur de la seconde guerre mondiale ».
3. Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, au
titre de ces deux messages, et a notamment statué sur les demandes civiles de la Licra, de l'Union des étudiants juifs
de France et de l'association J'accuse Action internationale pour la justice, qui s'étaient constituées partie civile.
4. M. C... et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 bis et 53 de
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 111-2, 111-3, 111-4, 121-4, 121-7 du code pénal, 589, 591, 593 du
code de procédure pénale et de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a déclaré M. I... C... coupable de contestation de crimes
contre l'humanité alors :
« 2°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 que le délit
de contestation de crimes contre l'humanité n'est constitué que si le ou les auteurs du crime contesté sont membres
d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du Tribunal militaire international annexé
à l'accord de Londres du 8 août 1945, ou reconnus coupables de crimes contre l'humanit�� par une juridiction française
ou internationale ; qu'est auteur de l'infraction celui qui commet matériellement les faits incriminés, l'instigateur ou
donneur d'ordre ne pouvant être poursuivi que comme complice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que
l'arrestation et la déportation de juifs étrangers puis français et en particulier la rafle du Vél d'Hiv avaient été décidées
et planifiées par l'occupant nazi et mises en oeuvre par le gouvernement de Vichy, ses fonctionnaires et sa police ;
qu'en décidant que la rafle du Vél d'Hiv entrait dans le champ d'application de l'article 24 bis de la loi du 24 juillet
1881, les SS donneurs d'ordre étant membres d'une organisation criminelle en application de l'article 9 du statut du
tribunal international de Nuremberg, quand cette organisation criminelle ne pouvait être considérée que comme
complice des crimes matériellement accomplis par la police française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
3°/ qu'en retenant que M. C... était en droit d'exprimer une opinion critique sur l'importance, selon lui exagérée, que
certains accorderaient à la rafle du Vél. d'Hiv., mais qu'en estimant que cet événement "est un épisode mineur de la
déportation, qui est elle-même un épisode mineur de la seconde guerre mondiale", le prévenu avait bien exprimé une
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