7. Le moyen proposé pour UEJF, AIPJ, SOS Racisme critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. K... dit G... du
chef de provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur
origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, alors :
« 1°/ que le photomontage objet des poursuites dans lequel, un candidat à l'élection présidentielle est représenté en
écartant les bras, affublé d'un brassard similaire à celui des nazis dont la croix gammée a été remplacée par le
symbole dollar, ayant devant lui un globe terrestre et sur chaque côté en arrière-plan les drapeaux des Etats-Unis et de
l'Etat d'Israël, surplombé par les figures de MM. X... F..., U... T... et Y... Q..., eux-mêmes étant en dessous de billets
de banque, et comportant le slogan du candidat « En marche », auquel a été ajouté « vers le chaos mondial », met en
cause les personnes de confession juive dans leur ensemble, et pas uniquement les personnes physiques qui y sont
représentées ; qu'en relaxant M. D... K... dit G... des fins de la poursuite en considérant que le photomontage ne visait
aucun groupe à raison de son origine ou de sa religion, dès lors que la publication ne reprend pas les symboles de la
religion juive ou des institutions communautaires liées au judaïsme, la cour d'appel a violé les articles 23 et 24 alinéa
7 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ qu'en reprenant des stéréotypes antisémites éculés, comme l'association des juifs et de l'argent, la domination
mondiale par l'influence dans les médias, les banques et la politique ou encore l'allégeance à des intérêts étrangers, le
photomontage a mis en cause les personnes de confession juive dans leur ensemble, et pas uniquement les personnes
physiques qui y sont représentées ; qu'en relaxant M. D... K... dit G... des fins de la poursuite, en relevant que le juge
ne peut pas fonder une condamnation pénale seulement sur une image subliminale susceptible de renvoyer à des
stéréotypes antisémites, la cour d'appel a violé les articles 23 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour confirmer le jugement et débouter les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce notamment que cette image
appelle à ne pas voter pour M. B... E... dont le mouvement politique En marche conduirait « vers le chaos mondial »
et que le candidat y apparaît comme manipulé ou influencé par les trois personnages reproduits derrière lui qui
représentent la puissance des médias, de la finance et de la politique, mais qui ne sont pas désignés explicitement
comme juifs.
10. Les juges ajoutent que la présence de l'étoile de S... ne suffit pas à viser les juifs en tant que tels puisqu'en
l'occurrence, elle est représentée comme figurant clairement sur le drapeau de l'Etat d'Israël en face d'un autre
drapeau, américain, et que, s'il est exact que dans certaines circonstances, l'appellation "sionistes" peut être utilisée
pour stigmatiser les « juifs », il n'en demeure pas moins que toute allusion à l'Etat d'Israël ou à sa politique ne peut
suffire à viser ces derniers. Ils observent que si le brassard évoque manifestement celui des nazis, il ne peut s'en
déduire que le candidat serait manipulé par les juifs, mais plutôt par les puissances d'argent représentées par le signe
$ et les billets de banque.
11. Ils en concluent que les premiers juges ont à juste titre retenu que le photomontage ne rejaillit pas sur la totalité
d'une communauté définie par l'appartenance à la religion juive, dès lors que la publication ne reprend pas les
symboles de cette religion ou des institutions communautaires liées au judaïsme et que, même s'il peut légitimement
choquer, le photomontage poursuivi n'apparaît pas suffisamment clair et univoque pour viser l'ensemble des juifs à
raison de leur origine ou de leur religion.
12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée du dessin poursuivi, a
fait l'exacte application des textes visés aux moyens, lesquels doivent être écartés.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
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