Cour de cassation Chambre criminelle 29/11/1994 N° 92-82.815 Motifs #1 partie civile CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... et Y..., des chefs de diffamation raciale et complicité, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'étendue du pourvoi : #2 relaxe sur l action publique Attendu qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, la décision de relaxe sur l'action publique ne peut être remise en cause par le seul pourvoi de la partie civile ; que l'action publique a été éteinte par la chose jugée ; Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'Etat civil de la ville de Paris (7e) que X... est décédé le 22 octobre 1994 ; Attendu que nonobstant le décès de ce prévenu, la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur l'action civile, tant à son égard qu'à celui du coprévenu ; #3 violation de la loi Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 2, 42, 47, 48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi : #4 relaxe " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe des prévenus du chef de diffamation raciale ; " aux motifs que les propos visent : Page 2 sur 4

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