23. Il parait équitable d' allouer a la LICRA, association à l' origine du signalement au procureur de la République, une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et de rejeter les demandes présentées sur le même fondement par les autres associations. Dispositif PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par défaut a l' égard de l' association AVOCATS SANS FRONTIÈRES et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate que l' arrêt rendu par cette cour, le 6 juin 2018, est définitifs agissant de la recevabilité des appels, de la décision sur l'action publique et de la recevabilité des constitutions de parties civiles ; Dit que M. DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO a commis la faute civile d'injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion ; Confirme le jugement entrepris en ce qu' il a condamné M. DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO à payer aux associations UEJF et AIPJ, parties civiles, une somme d'UN euro à chacune, à titre de dommages-intérêts ; L infirme pour le surplus et, statuant a nouveau, Condamne M. DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO à payer aux associations MRAP, LICRA, ASF et SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE, une somme d'UN euro, à chacune, à titre de dommages-intérêts ; Condamne M. DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO à payer à l'association LICRA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Déboute les associations MRAP, ASF, UEJF, AIPJ et SOS RACISME TOUCHE PAS À MON POTE de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le présent arrêt est signe par Anne RIVIERE, président et par Margaux MORA, greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER Page 10 sur 10

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