23. Il parait équitable d' allouer a la LICRA, association à l' origine du signalement au procureur de la République,
une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et de rejeter
les demandes présentées sur le même fondement par les autres associations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut a l' égard de l' association AVOCATS SANS FRONTIÈRES et par arrêt
contradictoire à l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que l' arrêt rendu par cette cour, le 6 juin 2018, est définitifs agissant de la recevabilité des appels, de la
décision sur l'action publique et de la recevabilité des constitutions de parties civiles ;
Dit que M. DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO a commis la faute civile d'injure publique en raison de l'origine,
l'ethnie, la nation, la race ou la religion ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu' il a condamné M. DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO à payer aux
associations UEJF et AIPJ, parties civiles, une somme d'UN euro à chacune, à titre de dommages-intérêts ;
L infirme pour le surplus et, statuant a nouveau,
Condamne M. DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO à payer aux associations MRAP, LICRA, ASF et SOS
RACISME TOUCHE PAS A MON POTE, une somme d'UN euro, à chacune, à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO à payer à l'association LICRA la somme de 500 euros en
application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute les associations MRAP, ASF, UEJF, AIPJ et SOS RACISME TOUCHE PAS À MON POTE de leurs
demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt est signe par Anne RIVIERE, président et par Margaux MORA, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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