Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que si l'article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, conformément à
la directive européenne n° 2000/31 qu'elle transpose, fait peser sur les seuls prestataires d'hébergement une éventuelle
responsabilité civile du fait des activités ou informations stockées qu'ils mettent à la disposition du public en ligne,
l'article 6-I.8 prévoit que l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2
(les prestataires d'hébergement) ou à défaut à toute personne mentionnée au 1 (les fournisseurs d'accès), toutes
mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication
au public en ligne ;que la prescription de ces mesures n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des
prestataires d'hébergement, que c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'a méconnu ni le principe de
proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures précitées a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble les demanderesses au pourvoi à payer aux
défendeurs représentés par la SCP Waquet, Farge et Hazan, la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des
demanderesses au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-neuf juin deux mille huit.
Composition de la juridiction
Président
M. Bargue
Rapporteur
Mme Crédeville
Avocat général
M. Pagès
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