N° 2405015
5
mobilisées aussi pour les jeux paralympiques, les 80 ans de la libération de Montpellier, et le match
de football Montpellier Nantes du 31 aout 2024, soient totalement en mesure de prévenir
d’éventuels heurts. Dans ces conditions, les associations requérantes, sans qu’il soit utile de statuer
sur la condition d’urgence, ne justifient pas que l’arrêté attaqué, même concernant la commune de
Béziers, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression
et de manifestation. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de cet arrêté ou de prescrire
qu’il prévoit des mesures spécifiques d’interdiction.
Sur la décision d’interdire les manifestations de soutien au peuple palestinien sur la place de la
comédie émanant du collectif intégrant BDS :
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision soit intervenue. Par suite la
demande de suspension de cette décision est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à
ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme. Il n’
y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération
départementale des libres penseurs de l’Hérault une somme à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Les interventions du conseil représentatif des institutions juives de France, de
l’association juive européenne, et d’avocats sans frontières sont admises.
Article 2 : Les requêtes de la fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault et de la
ligue des droits de l’homme sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des libres penseurs
de l’Hérault, à la ligue des droits de l’homme, au conseil représentatif des institutions juives de
France, à l’association juive européenne, à avocats sans frontières, et au ministre de l’intérieur et
des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 aout 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté